Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. II

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Loix et Const. des Colonies Françaises

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Arrêt, et sur le refus qu'en auroient fait MM. les Conseillers, attendu leurs affaires particulieres qui ne leur permettent pas d'y vaquer ; le Conseil fait choix du sieur Pinsarrat, Trésorier de la Marine , pour faire ladite Recette des deniers d'Octroi dans l'étendue de son ressort, aux mêmes honneurs et appointemens ci-devant réglés pour en rendre compte à qui il lui sera ordonné, etc.

ORDONNANCE passent

en

dans la

du Roi, touchant:

les Negres

et Déserteurs qui

partie Espagnole, et Ordonnance des Administrateurs

conséquence. Des 30 Novembre 1714 et 2 Mai 1715.

SA MAJESTÉ étant informée que le Roi d'Espagne, son Petit-Fils, par son Décret du 3 Juin 1703 , auroit défendu à tous les Gouverneurs des Indes d'Espagne de recevoir ni de consentir qu'aucuns jeunes gens François qui habitent dans les Quartiers de l'Isle de Saint-Domingue appartenans à Sa Majesté, ni aucuns Déserteurs de ses Troupes, ni autres, qui n'aient un juste titre , habitent dans l'étendue des départemens desdits Gouverneurs ; mais au contraire de les renvoyer aux Commandans des Quartiers François de l'Isle Saint-Domingue; Sa Majesté Catholique auroit pareillement par son autre Décret, du 20 Octobre de la présente année, confirmé les défenses portées par celui 3 Juin 1703 ; et de plus ordonné que tous les Negres esclaves des Sujets de Sa Majesté de la partie Françoise de l'Isle de Saint-Domingue , qui ont déserté et passé dans les Quartiers Espagnols d'icelle , seroient renvoyés, sans avoir égard à la liberté que Don Guillaume Morfy, ci-devant Président de l'Audience de la Ville de Saint-Domingue, leur auroit donnée contre le droit des gens et l'union des deux Couronnes ; et qu'à l'avenir, tant les Negres esclaves que les Soldats déserteurs, qui passeront dans la partie Espagnole de ladite Isle , soient arrêtés, et qu'il en soit donné avis aux Commandans François, afin qu'ils puissent les envoyer prendre, avec défenses expresses au Président et Oydors de l'Audience de la Ville de Saint-Domingue, de consentir qu'il soit contrevenu auxdits Décrets ; mais au contraire, de les faire exécuter, avec cette circonstance néanmoins , qu'en quelque temps que ce soit, les Déserteurs blancs et noirs ne seront point punis de peine de mort, des Galeres ni de prison perpétuelle; et Sa Majesté voulant de plus concourir à conserver l'étroite


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