Loix et Const. des Colonies Françoises
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du Conseil Souverain du Petit-Goave , qui enjoint aux Caboteurs de dégréer et haller haut leurs Chaloupes ou Canots dans la même
ARRÊT
journée de leur arrivee. Du 9 Mars 1688. la remontrance faite par le Procureur-Général du Roi , que les Chaloupes et Canots des Habitans Chasseurs, et autres personnes du Pays ont favorise fort souvent les Negres dans leur évasion, en passant «le cette Côte dans des Isles et Pays de différentes dominations, ce qui a causé très-souvent la ruine des Habitans; joint que le dites Chaloupes et Canots pourroient aussi servir aux Ennemis pour le pillage des quartiers de cettedite Côte , la chose mise en délibération. LE CONSEIL Souverain ayant égard à ladite délibération , a ordonné et ordonne que tous ceux qui arriveront à la Côte avec des Chaloupes OU Canots , et qui en auront , les Feront haller haut dans endroits OÙ il y aura des Corps-de-Gardes , et les dégréeront entiérement dans la même journée de leur arrivée, ou de les amarer sous les Forts, dans les quartiers où il y en aura, en les dégréant pareillement ; à peine , aux contrevenans , de confiscation desdites Chaloupes , Canots , Agrès , et de ce qui sç trouvera embarqué , de cinquante pieces d'Huit d'amende , payable sans déport; et en outre, de demeurer responsable des désordres qui pourront être causés par lesdites Chaloupes et Canots , sans que lesdites peines puissent être déclarées comminatoires ; et afin que le présent Réglement soit notoire, ordonne qu'il sera lu, publié et affiché partout où besoin sera. FAIT au Petit-Goave en Conseil , etc. SUR
ORDRE
DU
ROI , qui soumet les Conseillers et autres Officiers, à l'exécution de tous Décrets de Justice. Bu 1er Septembre 1688. DE
PAR
LE
ROI.
SA MAJESTÉ étant informée que les Officiers des Conseils Souverains des Isles Françoises de l'Amérique , prétendent qu'aucun Décret de