Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françoises

causé aucun trouble aux Marchands dans leur Commerce, et qu'ils jouissent d'une pleine liberté de le faire , comme bon leur semblera, avec les François et les Espagnols de ladite Isle; pourvu que ce soit d'ailleurs suivant les Ordonnances de Sa Majesté. Je suis, etc.

ARRÊT

du Conseil d'Etat, touchant les Partages et Inventaies. Du 17 Janvier 1688.

VU par le Roi, étant en son Conseil , l'Ordonnance rendue par les Officiers du Conseil Souverain de l'Isle de la Martinique , le cinq du mois de Mai dernier, en l'absence du sieur Dumaitz de Goimpy , Intendant de Justice , Police et Finances de l'Isle de l'Amérique , portant que les Inventaires et Partages qui auraient été faits jusqu'alors par les Officiers de la Jurisdiction ordinaire, seraient faits à l'avenir par les Notaires ; celle du sieur Dumaitz de Goimpy , du vingt-six Juillet suivant , portant que lesdits Officiers continueroient leurs mêmes fonctions dans lesdits Inventaires et Partages jusqu'à ce qu'autrement, par Sa Majesté , en ait été ordonné; et Sa Majesté estimant nécessaire d'établir en ladite Isle l'ordre qui s'observe dans tout le Royaume à cet égard ; le Roi étant en son Conseil a ordonné et ordonne que les Inventaires et Partages seront faits à l'avenir, en ladite Isle de la Martinique , par le Notaires seuls , sans que les Officiers de la Jurisdiction puissent s'en entremettre, sinon, en cas de contestation , et qu'ils soient requis d'y assister. Veut néanmoins , Sa Majesté, que son Procureur en ladite Jurisdiction continue d'y assister , lorsque quelqu'un des Héritiers présomptifs se trouvera absent , ou qu'il n'aura donné sa Procuration à personne, et en cas qu'il y ait des Mineurs qui n'aient pas de Tuteurs , que ledit Procureur en fasse créer, et qu'en attendant il assiste à leurs Inventaires et Partages; lui enjoignant de se retirer aussitôt que ladite création aura été faite. Au surplus fait, Sa Majesté , très-expresses inhibition et défenses auxdits Officiers du Conseil Supérieur, de rien changer aux Usages établis en ladite Isle , ni de faire aucuns Réglemens à l'avenir, sans la participation dudit Intendant, auquel elle enjoint de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, et de le faire Enregistrer au Greffe du Conseil Souverain , pour y avoir recours en cas de besoin. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 7 Janvier 1688. Signé COLBERT. ARRÊT


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