Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent. 423 hypotheques , sans distinguer ce qui est provenu du prix privileges et des fonds d'avec ce qui est procédant du prix des Esclaves. ART. LII. Et néanmoins les Droits Féodaux et Seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds. ART. LIII. Ne seront reçus les Lignagers et les Seigneurs Féodaux retirer les fonds décrétés , s'ils ne retirent les Esclaves vendus conjoinà tement avec les fonds , ni les Adjudicataires a retenir les Esclaves sans les fonds. ART. LIV. Enjoignons aux Gardiens Nobles et Bourgeois, Usufruitiers, Admodiateurs et autres jouissans des fonds, auxquels sont attachés des Esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits Esclaves comme bons Peres de Familles , sans qu'ils soient tenus après leur administration , de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladies , vieillesse ou autrement,sans leur faute; et sans qu'ils puissent aussi retenir comme des fruits de leurs profits, les Enfans nés desdits Esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont les Maîtres et Propriétaires.

ART. LV. Les Maîtres , âgés de vingt ans , pourront affranchir leurs Esclaves par tous actes entre vifs, ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu'ils aient besoin d' avis de parens, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans. ART. LVI. Les Esclaves qui auront été faits Légataires Universels par leurs Maîtres, ou nommés Exécuteurs de leurs Testamens , ou Tuteurs de murs Enfans, seront tenus et réputés, et les tenons et réputons pour affranchis. ART. LVII. Déclarons leurs affranchissemens faits dans nos Isles, teur tenir lieu de naissance dans nos Isles ; et les Esclaves affranchis n'avoir besoin de nos Lettres de Naturalité, pour jouir des avantages de nos Sujets naturels notre obéisdans notre Royaume, Terres et Fays de sance , encore qu'ils soient nés dans les Pays étrangers. ART. LVIII. Commandons aux Affranchis de porter un respect Singulier à leurs anciens Maîtres, à leurs Veuves et à leurs Enfans ; ensorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus griévement, que si elle étoit faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre , tant sur leurs personnes , que sur leurs biens et successions en qualité de Patrons. ART. LIX. Octroyons aux Affranchis les mêmes droits , privileges et


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