Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françoises traiter de gré à gré esdites Isles et Colonies, et de faire pendant le même temps porter de la Côte de Guinée dans notre Royaume; savoir, chacune des deux premieres années la quantité de mille marcs de poudre d'or , et celle de douze cens marcs pour chacune des années suivantes. ART. XVI. Et pour donner moyen à ladite Compagnie de soutenir son entreprise, nous voulons que conformément à ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent, depuis le Traité fait avec Maître Jean Oudiette le 16 Octobre 1675, il soit payé à ladite Compagnie la somme de treize livres par forme de gratification pour chacune tête de Negre de Guinée qu'elle aura porté dans nos Isles et Colonies de l'Amérique sur le prix de notre Domaine d'Occident en la maniere accoutumée, en conséquence des Certificats de l'Intendant des Isles, ou des Gouverneurs en son absence , visez par les Directeurs dudit Domaine. ART. XVII. Et à l'égard de la Poudre d'or qu'elle rapportera des Pays de sa Concession, nous vouions aussi et ordonnons être payé à ladite Compagnie , par forme de gratification en la maniere que dessus , la somme de vingt livres pour chaque marc de Poudre d'or, en rapportant les certifications du Maître et du Garde du Bureau de la Monnoie de Paris , visez par les Directeurs du Domaine d'Occident. ART. XVIII. Ne seront par nous accordées aucunes Lettres d'Etat , de Répi , Surséance ou Evocation aux Débiteurs de la Compagnie ; et si aucunes étoient obtenues de nous ou de nos Juges, nous les avons dès à présent comme dès-lors , déclarées nulles et de nulle valeur , faisant défenses à nos Juges d'y avoir égard. Si donnons en mandement, ect. DONNÉ à Versailles au mois de Janvier, l'an de grace, 1685, et de notre regne le quarante-deuxieme, Signé LOUIS. Et plus bas , par le Roi, COLBERT. R. au Parlement de Paris, le 22 Janvier 1685.

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CODE NOIR OU EDIT servant de Réglement pour le Gouvernement et l'Administration de la Justice et de la Police des Isles Françoises de l'Amérique , et pour la Discipline et le Commerce des Negres et Esclaves dans ledit Pays. Du mois de Mars 1685. LOUIS , etc. Comme nous devons également nos soins à tous les Peuples que la Divine Providence a mis sous notre obéissance, nous avons


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