Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent. 413 qu'elle fera Denrées et Marchandises transporter dans ses Magasins et Ports de mer pour les charger dans ses Vaisseaux , desquels Droits nous avons déchargé ladite Compagnie et sesdites Denrées et Marchandises , nonobstant toutes Lettres, Arrêts et clauses contraires. ART. XI. Déclarons pareillement conformément à l' Arrêt de notre Conseil du 10 Mai 1665, ladite Compagnie exempte de tous les Droits de Péages, Travers, Passages, et autres impositions qui se perçoivent ès Rivieres de Loire, de Seine , et autres sur les futailles vuides, bois mairin , et bois à bâtir Vaisseaux appartenans à ladite Compagnie. notre Conseil ART. XII. Comme aussi jouira, suivant les Arrêts de des 24 Avril et 26 Août 1665, de l'exemption et immunité de tous les Droits d'Entrée et de Sortie , et du bénéfice de l'Entrepôt des Munitions de guerre et de bouche, Bois , Chanvre, Toile à faire Voiles, Cordages, Goudron, Canons de fer et de fonte, Poudre, Boulets, Armes, et autres choses généralement quelconques de cette qualité, que ladite Compagnie fera venir pour son compte, tant des Pays étrangers que de ceux de notre obéissance, soit que lesdites choses soient destinées pour l'avitaillement, armement, radoub, équipement ou construction des Vaisseaux qu'elle équipera , ou fera construire dans nos Ports , soit qu'elles doivent être transportées ès lieux de sa Concession. ART.XIII. Et quant aux Marchandises de ladite Compagnie, destinées pour lesdits lieux, et pour les Isles et Colonies Françoises de l' Amérique, elles jouiront de l'exemption des Droits de Sortie, conformément aux Arrêts de notre Conseil des 18 Septembre 1671 et 25 Novembre audit an , même en cas qu'elles sortent par le Bureau d'Ingrande, encore qu il ne soit exprimé par lesdits Arrêts. ART. XIV . Jouira en outre ladite Compagnie de toutes autres exemptions, franchises , décharges et immunités que nous avons accordées à ladite Compagnie des Indes Occidentales et à la Compagnie du noue Sénégal, par notre Edit du mois de Mai 1664 et par les Arrêts Conseil , donnés en faveur de l'une et de l' autre Compagnie , que nous voulons être exécutés comme s'ils avoient été accordes au nom de la Compagnie de Guinée. ART. XV. Ceux qui seront par nous choisis pour composer ladite Compagnie de Guinée, fourniront à notre Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Marine et du Commerce , leur soumission de faire porter sur leurs Vaisseaux par chacun an, durant le temps porté par ces Présentes, dans nos Isles et Colonies de l'Amérique, la quantité de mille Negres de Guinée, que la Compagnie ou ses Commis pourra néanmoins


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