Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françoises riviere de Serre-Lyonne exclusivement , au lieu de celle de Gambie , portée par le précédent Arrêt. En conséquence desquels Arrêts , ayant invité ceux de nos Sujets que nous avons cru les plus capables et les plus intelligens à ces sortes de choses , d'entreprendre le Commerce desdites Côtes de Guinée ; voyant les dispositions des Particuliers qui pourroient faire une Compagnie selon notre intention , nous avons résolu de faire pour ce, expédier nos Lettres -Patentes pour l'établissement et conditions sous lesquelles nous voulons former ladite Compagnie. A CES CAUSES , et pour autres considérations à ce nous mouvant, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre Conseil , et en conséquence de la révocation faite par ledit Arrêt de notre Conseil du 12 Septembre 1684, ci-attaché sous ledit Contrescel de notre Chancellerie , lequel nous voulons d'abondant être exécuté , sous la modification toutefois portée par ledit Arrêt du 6 Janvier 1685 , pareillement aussi attaché sous ledit Contrescel. Nous avons de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale , établi et établissons , par ces Présentes, une Compagnie, sous le titre de la Compagnie de Guinée, qui sera composée de ceux de nos Sujets que nous choisirons à cet effet pour, par les Intéressés en icelle faire seuls, à l'exclusion de tous autres nos Sujets, le Commerce des Negres, de la Poudre d'Or , et de toutes autres Marchandises qu'ils pourront traiter ès côtes d'Afrique , depuis la Riviere de Serre-Lyonne, inclusivement jusqu'au Cap 'de BonneEspérance, soit que lesdites Côtes aient été ci-devant occupées par nos Sujets, ou que ladite Compagnie s'y établisse en quelque maniere que ce soit, sans préjudice néanmoins des Traités d'Alliance et de Commrce que nous avons faits avec les Princes et Etats de l'Europe, qui demeureront en leur force et vertu. er ART. I . Pourra, ladite Compagnie, transporter seule, à l'exclusion de tous autres, des Negres aux Isles Françoises de l'Amérique , à la réserve toutefois de la Compagnie du Sénégal, à laquelle nous permettons d'y faire transporter ceux qu'elle traitera dans l'étendue du Sénégal, Cap Vert et Lieux circonvoisins, jusqu'a la Riviere de Serre - Lyonne exclusivement. ART. II. Jouira, ladite Compagnie, de l'effet du Privilege à elle cidessus accordé , pendant le temps et espace de vingt années consécutives, à commencer du jour et datte des Congés qui seront expédiés pour le départ des premiers Vaisseaux qu'elle envoyera faire ledit Commerce , sans que , sous quelque prétexte que ce soit, ladite Compagnie de Guinée soit tenue d'aucun dédommagement et indemnité envers ceux

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