Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent. 401 de la Poudre d'Or et de Guinée, depuis la riviere de Gambie jusques au Cap de Bonne-Espérance : ce qui a donné lieu aux Etrangers d'y faire de nouveaux Etablissemens, d'augmenter ceux qu'ils y avoient, et d'enlever tous les ans, desdites Côtes , une quantité considérable de Poudre Or, dont la meilleure partie auroit été apportée dans le Royaume , si lesdits Intéressés avoient fait le Commerce, comme ils s'y étoient engagés. A quoi Sa Majesté voulant pourvoir , et procurer par tous les moyens possibles le maintien et la conservation des Colonies de l'Amérique, et faire jouir ses Sujets du profit que le Commerce de la Côte d'Or peut leur apporter : Le Pvoi étant en son Conseil a révoqué et révoque le Privilege accordé aux Intéressés en la Compagnie du Sénégal, en exécution du Contrat du 21 Mars 1679. En conséquence, sans s'arrêter à l'Arrêt de confirmation d'icelui du 25 Mars audit an, et Lettres - Patentes du mois de Juillet 1681, fait , Sa Majesté, défenses aux Intéressés en ladite Compagnie du Sénégal, et aux Capitaines de leurs Vaisseaux , Commis et Préposés, et tous autres de s'en aider à l'avenir, et de troubler et empêcher, sous quelque prétexte que ce soit, les autres Sujets de Sa Majesté dans le Commerce et Traite qu'ils feront aux Cotes de Guinée, depuis la riviere de Gambie jusques au Cap de Bonne-Espérance , à peine , en cas de contravention, de tous dépens, dommages et intérêts, confiscation des Navires et Marchandises, et trois mille livres d'amende; le tout néanmoins sans préjudice auxdits Intéressés en la Compagnie du Sénégal, des privileges à eux accordés par Sadite Majesté , suivant et en éxecution du Contrat fait avec eux le 8 Novembre 1673 ; lequel, et l'Arrêt d'homologation d'icelui du II du même mois seront exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant, maintenus en la faculté de faire ou faite faire, à l'exclusion de tous autres , le Commerce dans toute l'étendue du Pays de Sénégal, Cap Vert et lieux circonvoisins, jusques et compris la riviere de Gambie; et sans que, sous prétexte des concesque Sadite Majesté pourvoit faire ci-après du Privilege de la Traite de la Côte d'Or et de Guinée , et autres lieux qui ne sont compris en la concession portée par ledit Contrat du 8 Novembre 1673, et Arrêt du 11 du même mois; lesdits Intéressés , en la Compagnie d'Afrique, puissent être troublés dans le Commerce et transport de Negres et Marchandises de quelque nature qu'elles soient, qu'ils tireront dudit Pavs de Sénégal et lieux circonvoisins , jusques et compris la riviere de Gambie ; desquels Negres et Marchandises ils auront, comme ci-devant, la faculté de traiter de gré a gré dans toutes les Isles et Colonies Fran-

çoises , sans néanmoins qu'ils puissent être contrains d'y en faire porter Tome I.

Ecc


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