Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const des Colonies Françoises .

ARRÊT du Conseil d'Etat , qui revoque le Privilege accordé aux Intéressés en la Compagnie du Sénégal , en exécution du Contrat du 21 Mars 1679 ; et fait défenses auxdits intéressés et aux Capitaines de leurs Vaisseaux , Commis et Préposés , et tous autres , de s'en aider à l'avenir. Du 12 Septembre 1684. s'étant fait représenter en son Conseil le Contrat fait le 21 Mars les sieurs Bellinzani et Mesnager, Directeurs du Domaine entre 1679 , d'Occident, et les Intéressés en la Compagnie du Sénégal, par lequel lesdits Intéressés auroient offert et se seroient obligés de porter, par chacun an, pendant huit années, la quantité de deux mille Negres aux Isles Françoises de l'Amérique, à condition qu'ils feroient seuls le Commerce dans toutes les Côtes de Guinée jusques au Cap de Bonne-Espérance ; ensemble l'Arrêt du Conseil du 25 Mars audit an , par lequel Sa Majesté auroit cassé le Traité fait le 16 Octobre 1675, avec Me. Jean Oudiette , Fermier du Domaine d'Occident, qui s'étoit engagé de faire porter auxdites Isies huit cens Negres par chacun an , pendant quatre années ; et en confirmant ledit Contrat fait avec les Intéressés en la Compagnie du Sénégal, auroit révoqué la permission accordée audit Oudiette de traiter à la Côte de Guinée , avec défenses à lui et à tous autres d'aller ou envoyer dans lesdites Côtes , depuis la riviere de Cambie jusques au Cap de Bonne-Espérance , faire aucune traite de Marchandises et de Negres. Et Sa Majesté étant informée que non - seulement lesdits Intéressés en la Compagnie du Sénégal n'ont point exécuté ledit Contrat, ni porté aux Isles lesdits deux mille Negres; mais même qu'ils y en ont transporté si peu , que la plupart des Habitans des Isles qui en manquent, et n'ont point d'autres moyens de faire cultiver leurs Terres et Habitations, projettent d'abandonner les Isles, et de se retirer en la Côte Saint-Domingue et autres lieux : ce qui ruineroit infailliblement ce Commerce et les Colonies. D'ailleurs , la concession faite auxdits Intéressés de la Compagnie du Sénégal, portée par les Lettres - Patentes du mois de Juin 1679 , qui leur donne permission de faire seuls le Commerce dans toutes les Côtes d'Afrique, depuis le Cap Vert jursques au Cap de Bonne-Espérance , étant d'une trop vaste étendue ; ils n'ont pu, jusqu'à présent, équiper autant de Vaisseaux ni faire des fonds suffisans pour faire en même-temps la traite du Sénégal} et le Commerce de LE ROI


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