Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent.

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au préjudice de ce qui a été ci-devant ordonne par les anciens Réglemens , nous avons estimé à propos , pour remedier à tels incidens de faire savoir ce qui a été ci-devant ordonné sur ces matieres, et de prescrire ce qui doit être observé dans toutes lesdites Eglises ; et à cet effet examiné le Réglement de M. de Eaas du 2 Novembre 1675, et l'Ordonnance de M. de Bégon, ci-devant Intendant esdites Isles, du 5 Décembre 1683, nous avons ordonné et ordonnons, conformément auxdits Réglemens et Ordonnance, que le Pain-Béni, après avoir été présenté aux Prêtres célébrans et aux Ecclésiastiques assistans au Service, sera présenté au Gouverneur et aux Lieutenans de Roi , ensuite aux Marguilliers de l'Eglise , et ensuite aux Officiers des Conseils Souverains et de la Justice ordinaire, étant dans un banc qui leur soit particulierement destiné pour assister en Corps au service Divin , et Cérémonies de l'Eglise ; et au surplus que le Pain-Béni sera distribué, à commencer depuis le haut de l'Eglise, de rang en rang , et de banc en banc jusqu'au bas vers la porte sans aucune distinction des personnes, soit Officiers de Milice ou autres; ne pourront lesdits Officiers des Conseils Souverains prétendre être distingués dans la distribution du Pain-Béni , lorsqu'ils ne seront pas dans le banc, qui sera pareillement destiné pour leur Corps , non plus que dans les Eglises où il n y aura point de banc qui leur soit destiné ; ils jouiront toujors de la préséance qui leur est attribuée par le Réglement susdit de M. de Baas, sur les Capitaines de Milice, lesquels ne pourront prétendre aucun rang dans les Eglises ; ordonnons que le contenu en cette présente Ordonnance sera exécuté dans toutes les Isles Françoises de l'Amérique ; faisons très-expresses défenses à tous Officiers de Justice et de Milice d'y contrevenir, sous peine de cent cinquante livres tournois d'amende , applicable à l'Eglise où il y auroit été contrevenu , laquelle amende sera décernée par le Juge des lieux , après celle Procédure que besoin sera; et afin que la présente Ordonnance soit notoire et publique dans toutes lesdites Isles , et que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous ordonnons qu'elle y sera enregistrée aux Conseils Souverains et aux Juridictions , affichée et publiée à la maniere accoutumée, et de plus qu il en sera envoyé une Expédition aux Marguilliers ou Curés de chaque Paroisse, pour être conservée parmi les Minutes desdites Eglises., et enregistrée sur leurs Livres ; le tout à la diligence des Procureurs-Généraux et de leurs Substituts, dans chacune desdites Isles. DONNÉ au Bourg Saint-Pierre de la Martinique , etc. Signé ROBERT


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