Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françaises

ARRÊT du Conseil de Léogane, concernant la construction et l'entretien des Ponts et Chaussées.

Du 9 Septembre 1700.

SUR la remontrance faite au Conseil par M. le Lieutenant de Roi, que M. Ducasse, en partant pour France, lui a laissé un ordre pour trouver un expédient, aux fins que les Ponts soient faits, maintenus et entretenus aux dépens du Public , eu quoi le service du Roi et celui du Public se trouvent intéressés ; attendu que les Particuliers , Propriétaires des biens qui aboutissent auxdits Ponts ne pourroient subvenir aux dépenses nécessaires pour leurs constructions et entretien , qui excéderoient souvent le revenu de leur Habitation, et d'ailleurs les Particuliers se servant desdits Ponts , qui ne sont que pour l'usage public, et non desdits Particuliers voisins et aboutissant auxdits Ponts , qui souvent n'en ont aucunes affaires ; sur quoi mondit sieur le Lieutenant de Roi a requis qu'il soit délibéré par le Conseil, pour pourvoir aux moyens et expédiens à ce nécessaires , sur quoi le Conseil , après une mûre délibération , et après avoir ouï les conclusions de Me. Pierre Lecourt, Conseiller audit Conseil, et nommé en ce fait pour faire les fonctions de Procureur-Général, absent, lequel a dit que ladite dépense ne pouvoit se faire que par une Imposition générale, et ne se pouvant faire sans la permission de Sa Majesté, il conclut à ce que lesdits Ponts soient faits, entretenus et délibérés par le Public, par le travail manuel de leurs Esclaves , ou une levée sur chacun, à concurrence de ses forces , jusqu'à ce qu'on se soit pourvu pour parvenir à ladite Imposition générale, à quoi le Procureur-Général fera ses diligences. LE CONSEIL ayant égard à ladite remontrance et aux conclusions du Procureur-Général, a délibéré et ordonné que ledit Procureur-Général fera ses diligences pour se pourvoir à Sa Majesté , pour l'obtention d'une Imposition générale sur tous les Habitans contribuables de la Colonie, pour l'entretien , réparations et construction des Ponts, Chaussées et grands Chemins de ladite Colonie ; et cependant lesdits Ponts, Chaussées et grands Chemins seront construits , entretenus et réparés par les Quartiers , chacun en droit soi , sans Impositions générales m particulieres , et que les Habitans seront commandés pour fournir des Negres chacun en droit soi , et selon ses forces , le plus également que cela se pourra , pour


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