Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent. 639 inhibitions défenses auxdits et tr ès -expresses Habitans , de renvoyer faisons leurs Engagés lorsqu'ils sont malades , et leur enjoignons de les faire traiter et médicamenter jusqu'à parfaite guérison, sous peine aux Contrevenans de payer quinze sols par jour pour la dépense de chaque Engagé à l'Hôpital où ils seront reçus ; de trente livres tournois d'amende, applicables aussi à l'Hôpital, et de plus grande somme en cas de récidive. Au surplus, voulant aussi mettre ordre à la liberté que prennent plusieurs Engagés , de déserter la Maison de leurs Maîtres et d'aller servir d'autres Habitans, qui ont la facilité de les recevoir sans avoir égard au tort qu'ils font à leurs Maîtres, nous faisons très-expresses défenses à tous Habitans des Isles, de retirer et garder de ces Engagés déserteurs et fugitifs, sous peine de dix livres tournois d'amende par chaque jour pour la rétention de l'un desdits Engagés, ladite amende applicable au Maître de l'Engagé ; et ce conformément à ce qui est ordonné par le Réglement du Roi, de 1685, à l'égard des Esclaves fugitifs. Mandons aux Officiers des Conseils Souverains et des Jurisdictions des Isles de l'Amérique, de tenir la main à l'exécution du présent Réglement, lequel sera lu, publié, etc. ARRÊT du Conseil du Petit - Goave , qui enjoint aux Juges de se conformer à l'Ordonnance sur les Assignations et Délais. Du premier Février 1700. ENTRE sieur Poupot, Appellant de Sentence de Léogane, du 11 Jan-

vier dernier, d'une part ; Et Guilon, dit Petit-Brin, Intimé, d'autre part. Ouï les Parties comparantes; savoir ledit Appellant par Bazile, et ledit Intimé par Poussier , tous deux Porteurs de leurs Procurations , etc. Ouï sur le tout le Procureur-Général. LE CONSEIL faisant droit sur ledit appel, dit avoir été bien appelle, mal ordonné ; et réformant, a déclaré ladite Ordonnance nulle , ensemble l'Assignation donnée en conséquence, et ce qui en est ensuivi ; et réformant, a renvoyé ledit Intimé à se pourvoir ainsi et comme il verra, en suivant l'Ordonnance pour raison des Délais ; enjoint aux Juges subalternes de s'y conformer, à peine d'être responsables en leurs propres noms, des dommages et intérêts des Parties, et a condamné ledit Intimé aux dépens de la Cause d'appel.


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