Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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637 de l' Amérique sous le Vent. portant la derniere volonté de Paul Corbain, dit le Parisien, lequel auroit été déposé entre les mains de Maziere, Notaire du Siege Royal du Cap , le n Janvier suivant ; Sentence dont est appel, rendue en ladite Juridiction du Cap, ledit jour 16 Janvier 1699 , par laquelle le Testament auroit été déclaré nul , pour n'être revêtu des formalités requises par la Coutume ; et en conséquence, il auroit été ordonné que les biens et effets de la succession dudit défunt Corbain, seroient mis et délaissés ès mains du Curateur aux Successions vacantes de ladite Juridiction , pour en tenir compte à qui il appartiendra, en faisant faire par icelui Inventaire d'iceux par le Notaire de ladite Juridiction * et la Succession auroit été condamnée aux dépens de l'Instance. Ouï le Rapport de M. Charles le Maire, Conseiller en ce Conseil , et Commissaire en cette partie, Députe ; et ouï aussi ledit Procureur-Général du Roi en ses Conclusions; lequel a dit que le Testament dont s'agit est revêtu de toutes les formalités qui peuvent y être nécessaires , à la réserve que le Curé qui a reçu ledit Testament n'a pas dit d'où le Testateur étoit né, ni de qui il étoit issu, ce qui seroit un manquement suffisant pour en opérer la nullité, d'autant qu'on ne peut pas par ledit Testament reconnoître si ledit Testateur est Bâtard ou Aubain , et par ainsi s'il a droit de tester ou non ; mais comme jusqu'ici les Notaires et autres Personnes publiques ont omis ces formalités, parce que les Actes authentiques n'ont pas laisse pour cela de sortir a effet, il ne seroit pas juste de commencer par celui-ci à en empêcher l'exécution, d autant qu il n y a eu aucun Réglement fait par le Conseil à ce sujet jusqu'ici;, mais pour en éviter l'abus a l'avenir , il est important pour l'autorité du Roi et l'intérêt du Public , que le Conseil statue à ce sujet, et que l'Arrêt qui interviendra en cette Cause tienne lieu de Réglement, et conclut à ce qu'il soit dit par le Conseil avoir été bien appellé par ladite Appellante, et mal jugé; et évoquant le principal, à ce que le Conseil homologuant le Testament en question , ordonne qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur; et qu'à l'avenir les Notaires et autres Personnes publiques, etc.

été bien appellé et mal jugé ; et évoquant le principal, a homologué et homologue le Testament dont il s'agit ; ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ; et faisant droit sur la Remontrance du Procureur-Général, ordonne à tous Notaires ou autres , qui en quelque qualité reçoivent des Testamens ou Ordonnances de dernieres volontés , Donations entrevifs et Mariages , d'insérer dans lesdits Actes , non-seulement le nom des Testateurs et Contractans, , mais encore le lieu de leur Naissance, leur Qualité LE CONSEIL faisant droit sur ledit appel , dit avoir


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