Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const.des Colonies Françaises dans le Bourg du Cap, où l'on puisse à toute heure trouver les Denrées et Rafraîchissemens dont on a besoin , et ne pouvant espérer d'y réussir durant qu'il sera permis de les porter de Maison en Maison , parce que ceux-ci ôteront le débit à ceux qui se tiendront en Marché, nous ordonnons à toutes personnes qui apporteront à vendre des Cochons , Moutons Cabrits et Volailles en vie, Gibier, Poisson, Cassave, Maïs, Pois, Riz, Fruits , Herbages et autres Denrées , de les exposer en Marché à la Place dudit Bourg ; et défendons de porter dans les Rues ou Maisons, aucuns desdits Rafraîchissemens , à peine de confiscation d'iceux sur le champ , et sans aucune autre forme. Défendons aussi à toutes personnes, d'envoyer sur le Chemin pour y acheter lesdits Rafraîchissemens ; et afin que personne ne puisse être trompé sur la Mesure, nous avons réglé le Baril à soixante-deux pots et demi, qui est la moitié de la Barrique de Bordeaux, et fait étalonner un Baril qui demeurera au Greffe pour y avoir recours ; défendons à toutes personnes de donner aucunes Denrées à une moindre Mesure, à peine de confiscation et d'amende ; enjoignons au Procureur du Roi de tenir la main à l'exécution de la Présente , qui sera publiée et affichée où besoin sera , et icelle enregistrée au Greffe. DONNÉ au Cap , le 3 Octobre 1699. Signé DE GALIFET. R. au Greffe du Siege Royal du Cap, le 5 du même mois.

ARRÊT de Réglement du Conseil de Léogane , qui enjoint à tous Notaires

et Officiers Publics , d'insérer dans leurs Actes la mention du Pieu de la.Naissance , de la Qualité et de l'Etat des Parties , ainsi que les Noms de leurs Pere et Mere , à peine de nullité.

Du 5 Octobre 1699. ENTRE Dame Rousselle, procédante de l'autorité du sieur Bureau ,

Habitant du Quartier de Limonade , Appellante de Sentence du Juge du Cap , du 16 Janvier dernier. Vu par le Conseil la Requête présentée par ladite Appellante , à ce qu'il ait plu audit Conseil dire qu'il a été bien appellé et mal jugé par ledit Juge du Cap ; et réformant , ordonner que le T estament dont s' agit sera exécuté selon sa forme et teneur ; et évoquant le principal, évoquer ledit Testament, et le tenir pour bien et dûment homologué; Testament , rapporté par le Pere Aubert, Religieux Capucin , le 2 Janvier


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