Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françoises

exécuté nonobstant oppositions ou empêchemens quelconques, dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la connoissance, et icelle interdit à toutes ses autres Cours et Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 21 Janvier 1684. Signé COLBERT.

ARRÊT de Réglement du Conseil de la Martinique touchant les Retraits. Du 7 Mars 1684. Au procès de Charles Dupont, Habitant de la Guadeloupe, Demandeur en retrait, et Appellant de Sentence rendue en la Jurisdiction le 24 Février , et Jean-Pierre Barret, Défendeur audit Retrait, et Intimé. LE CONSEIL faisant droit sur la Remontrance du Substitut du Procureur-Général, que le titre des Retraits de la Coutume de Paris se trouve d'impossible exécution en certain cas, et notamment les Articles 136 et 140 » qui porte que le Retrayant sera tenu de payer à l'Acquéreur, ou consigner au Greffe dans les vingt-quatre heures après le Retrait adjugé par Sentence, les deniers payés au Vendeur, et que le Retrayant offre bourse ,. deniers loyaux coûts, et à parfaire, tant par l'ajournement qu'à chacune journée de la cause principale , à faute de quoi il doit être débouté du Retrait, ce qui ne peut s'observer dans les Contrats qui sont faits en Sucre ou en Lettres de change; pourquoi requérait qu'il plut au Conseil, en expliquant lesdits articles, faire un Réglement de ce qui doit être observé en pareil cas pour l'avenir, intervint l'Arrêt suivant. La matiere mise en délibération , et après avoir examiné les Articles ci-dessus, et tous les moyens dont on se peut servir pour ne s'en pas entierement éloigner. LE CONSEIL a ordonné et ordonne que lorsque les Contrats seront faits en argent, lesdits Articles seront observés selon leur forme et teneur ; mais comme la monnoie du Pays est ordinairement des Sucres , et quelquefois des Lettres de change , le Retrayant sera tenu dans vingt-quatre heures après le Retrait adjugé par Sentence, et que l'Acheteur aura mis. ses Lettres au Greffe, Parties présentes ou appellées , et qu'il aura affirme le prix s'il en est requis de fournir à l'Acheteur , ou de consigner au Greffe, à son refus, une Lettre de change payable dans les mêmes termes et dans le même lieu que celle qui aura été donnée en paiement; et si le Contrat est fait en Sucre , de fournir des bons billets des Sucriers payables à la premiere requisition, desquels le Retrayant demeurera garant


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