Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l' Amérique sous le Vent.

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assujetis , soit qu'elles sortent par le Bureau d'Ingrande ou par quelqu'autre que ce soit ; à la charge que ses Directeurs , Commis ou Préposes donneront leur soumission de rapporter dans six mois , à compter du jour d icelle, Certificat de leur décharge dans les Pays de sa Concession , a peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des Droits. ART. XXXIV. Les Denrées et Marchandises que ladite Compagnie fera apporter des Pays de sa Concession , et pour son compte, dans les Ports du Royaume, pour être ensuite transportées dans les Pays étrangers , ne payeront aucuns Droits d'entrée ni de sortie , et seront mises en dépôt dans les Magasins des Douanes des Ports où cites arriveront, jusqu'à ce qu'elles soient enlevées ; et lorsque les Commis ou Préposés de ladite Compagnie voudront les faire transporter dans les Pays étrangers , soit par mer ou par terre, ils seront tenus de prendre des Acquits à caution , portant soumission de rapporter dans un certain temps un Certificat du dernier Bureau de sortie qu'elles y ont passé , et un autre de leur décharge dans les Pays étrangers. ART. XXXV. En cas que ladite Compagnie soit obligée pour le bien de son Commerce , de tirer des Pays étrangers quelques Denrées et Marchandises , autres que celles du crû et fabrique du Royaume , pour les transporter dans les Pays de sa Concession, elle nous en remettra des Etats, sur lesquels nous lui ferons ( si nous le jugeons à propos) expédier nos Permissions particulieres , avec franchise de tous Droits d'entrée et de sortie ; à la charge que lesdites Denrées et Marchandises seront mises en entrepôt dans les Magasins de nos Douanes, jusqu'à ce qu'elles soient chargées sur les Vaisseaux de la Compagnie ; et que trois Directeurs seront tenus de donner leur soumission de rapporter , dans six mois, à compter du jour d'icelle , Certificat de leur décharge dans les Pays de sa Concession , à peine, en cas de contravention, de payer le quadruple des Droits.

Ne pourra , la Compagnie , faire aucun Chargement de Marchandises dans les Ports étrangers , pour les porter directement dans les lieux de sa Concession, à peine de confiscation et de déchéance du présent Privilege. ART. XXXVII. Portera , ladite Compagne, pour Armoiries, un Ecu en cartouche, d'azur, à deux Vaisseaux équipés d'or, allant vent arriere sur une mer de Sinople, un soleil d'or en chef, à côté de deux Fleurs-deLys de même, pour suports un Amériquain au naturel à droite , et un Negre à gauche, appuyés chacun sur une massue d'azur, semée de FleursART. XXXVI.

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I.

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