Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françaises ladite Compagnie la permission de faire la levée desdits Blancs, de gré à gré, et de traiter pour les Negres avec des Sujets des Princes étrangers , jusqu'à la concurrence dudit nombre de 2500. ART. XV. Ladite Compagnie sera obligée d'avoir dans deux ans, et entretenir ensuite, soit en Paix ou en Guerre, le nombre de six Navires au moins, outre et par-dessus ceux que nous lui donnons , et lui sera permis de construire dans sa Colonie tels Bâtimens et Vaisseaux qu'elle jugera à propos. ART. XVI. Pour lui donner lieu de faciliter ses Etabdssemens , et de faire un plus grand Commerce , nous lui avons fait don de deux Flûtes , deux Brûlots et deux Corvettes pontées qui se trouveront dans nos Ports, lesquels nous ferons gréer, armer et mettre en état de naviguer à nos frais , à la charge qu' elle fera la depense de la levée et solde des Officiers et Equipages, et l'Avitaillement. ART. XVII. Voulons qu'en cas que par nos Ordres les Ports fussent fermés, avec défenses à tous Négocians d'armer des Vaisseaux, ladite Compagnie puisse néanmoins armer les six qui lui appartiendront. ART. XVIII. Elle pourra aussi armer et équiper en guerre autant de Vaisseaux qu'elle jugera nécessaires pour l'augmentation et sûreté de son Commerce, sur lesquels elle pourra mettre tel nombre de Canons que bon lui semblera, et arborer le Pavillon Blanc sur l'Arriere et au Beaupré, et non sur aucun des autres Mâts. ART. XIX. Ladite Compagnie mettra sur ses Vaisseaux tels Capitaines, Officiers, Soldats et Matelots qu'elle trouvera à propos ; elle pourra aussi faire foudre des Canons à nos Armes, au-dessous desquelles elle mettra celles que nous lui accorderons ci-aprcs , lui permettant de faire de la Poudre dans les lieux de sa concession, fondre Boulets et forger toutes sortes d'Armes.

. XX. Toutes les matieres d'Or et d'Argent, et les Pierres et Pierreries venant des Colonies de ladite Compagnie, ne seront sujettes à aucuns Droits. ART. XXI. Nous avons donné et donnons pouvoir à ladite Compagnie d'établir des Juges et Officiers dans les Pays qu'elle occupera , et de destituer, quand bon lui semblera , ceux qui n'auront pas été par elle pourvus à titre onéreux ou pour récompense de Services. ART. XXII. Les Juges établis par ladite Compagnie connoîtront de toutes les affaires de Justice , Police , Commerce et Navigation , tant civiles que criminelles , et les Jugemens qui auront été par eux rendus, seront scélés. du Sceau de la Compagnie ; et au cas que nous jugions à ART


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