Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent.

393 la fin du premier mois de l'ouverture ou travail, fait sommation au Propriétaire de la plus ancienne Concession d'en cesser le défrichement , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; veut Sa Majesté que toutes les Terres qui auront été concédées avant les trois dernieres années, et qui ne sont pas cultivées et défrichées, soient réunies a son Domaine; et à l'égard de celles qui sont seulement défrichées en partie , et qui par la trop grande étendue du reste de leurs Concessions ne peuvent être cultivées par les Propriétaires, Sa Majesté ordonne que la moitié de ladite étendue, qui sera restée inculte , sera retranchée par la partie la plus éloignée du défrichement et réunies à son Domaine ; pour être par provision de nouveau distribuées aux Particuliers qui se présenteront pour les défricher et les cultiver ; à l'égard de celles sur lesquelles il n'aura été fait aucun défrichement une année après la date de ladite Concession, veut Sa Majesté qu'elles soient données à d'autres Habitans par les sieurs Comte de Blénac, Gouverneur et Lieutenant-Général, et Bégon, Intendant de la Justice, Police et Finances auxdites Isles conjointement; à condition toutefois que les Concessions qui auront été de nouveau accordées , seront par les nouveaux Habitans défrichées et mises entierement en valeur dans les six années suivantes et consécutives, autrement et faute de ce faire, et ledit temps passé, ce qui en restera de non défriché, sera réuni à son Domaine ; ordonne en outre Sa Majesté que les Ordonnances qui seront faites par le sieur Bégon, au sujet de la réunion des Terres , soient exécutées selon leur forme et teneur, souverainement et en dernier ressort ; Sa Majesté lui attribuant pour cet effet toute Cour, Juridiction et connoissance ; enjoint Sa Majesté audit sieur Comte de Blénac et aux Officiers des Conseils Souverains établis auxdites Isles, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt nonobstant opposition ou appellation quelconque, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en réserve la connoissance, à elle et à son Conseil. FAIT au Conseil d'Etat, le 12 Octobre 1683. R. à la Martinique , le 2 Mai 1684. BREVET du premier Major pour le Roi de l'Isle de la Tortue et Côte de Saint-Domingue pour le sieur LE CLERC DE LA BOULAYS. Du 5 Novembre 1683.

cinquieme jour de Novembre 1683 » le Roi étant à Versailles, voulant commettre une personne capable et expérimentée Tome I. Ddd AUJOURD'HUI


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