Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françaises 4

donneront leurs soumissions et cautionnemens nécessaires, sans que pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit ils puissent retourner des Pays Etrangers aux Isles , à peine de confiscation des Bâtimens et Marchandises, de six mille livres d'amende contre les Propriétaires , et de six mois de prison contre les Capitaines; le tout jusqu'à ce qu'autrement, par Sa Majesté, en ait été ordonné. Et sera le présent Arrêt, etc. R. au Conseil du Petit-Goave le 5 Janvier 1 699.

ARRÊT

du Conseil d'Etat, concernant le rétablissement de la Plantation du Tabac a Saint-Domingue. Du 20 Juin 1698.

LE Roi desirant procurer aux Habitans de Saint-Domingue le rétablissement de la Plantation du Tabac , et le débit de la récolte qu'ils en feront, a des prix et des conditions avantageuses auxdits Habitans ; Sa Majesté auroit mandé en son Conseil les Cautions de M. Nicolas Duplanty, Fermier - Général de la vente exclusive des Tabacs de toutes natures , pour entendre leurs propositions, sur quoi ils auraient remontré que le défaut de la consommation et la nonvaleur des Tabacs de Saint-Domingue sont provenus des vices des Plantations et de la Fabrique, que s'il plaisoit au Conseil y pourvoir par un Réglement, ils se chargeraient, pendant six années consécutives , à commancer du premier jour de Janvier prochain , de prendre toute la récolte du Tabac de Saint-Domingue, en la fixant néanmoins à sept cens milliers , et qu'en cas d'excédant, ils le prendroient encore jusqu'à cent milliers , à condition que le surplus audelà des huit cens milliers sera dépéri sur les Propriétaires , qui n'en pourront rien prétendre contre lesdits Duplanty et ses Cautions , sous quelque prétexte que ce puisse être ; et à la charge aussi que lesdits Propriétaires ne pourront vendre , troquer, ni donner, ni échanger aucuns desdits Tabacs de Saint-Domingue , à d'autres qu'audit Duplanty , à peine de confiscation, et de tous dépens , dommages et intérêts ; pour établir la quotité de ce que chacun des Habitans pourra planter de Tabac, pour composer ladite quantité de sept cens milliers, il sera fait annuellement , par chacun des Cultivateurs , dans le temps qui sera prescrit , une déclaration de la portion de Tabac que chacun prétend planter; en conséquence de quoi il sera arrêté un rôle général de la rédaction desdites déclarations, contenant la répartition de la quantité desdits sept cens milliers


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