Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent.

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ARRÊT du Conseil d'Etat, qui ordonne que les Sucres bruts des Isles de l' Amérique payeront a leur entrée dans le Royaume , trois livres seulement du cent pesant ; les Sucres terrés , quinze livres du cent pesant ; et les Sucres en pain rafinés auxdites Isles , vingt-deux livres dix sols , comme les Sucres étrangers. Du 20 Juin 1698.

L

ROI étant informé que l'occasion et la durée de la Guerre ont nécessité les Habitans des Isles de l'Amérique de se dispenser des principes et des regles prescrites sur la fabrique et destination de leurs Sucres, en s'adonnant au terrage desdits Sucres , par le bénéfice qu'il leur a procuré ; et les Rafineurs du Royaume, les uns, à fournir l'aliment à leurs Rafineries avec les Sucres des Prises, et les autres, de laisser tomber ces Rafineries par le défaut de matiere ; d'où il est arrivé que les Sucres terrés des Isles ont eu cours à la place des rafinés du Royaume , et que les Cassonnades du Bresil, qui doivent payer quinze livres de Droits d'entrée, ' ont été introduites en payant seulement huit livres, sous le titre et ressemblance de Sucres terrés des Isles , qui ne doivent que huit livres ; et voulant, Sa Majesté, rétablir l'exécution des Réglemens, et procurer eu même-temps aux uns et aux autres les moyens de soutenir avantageusement leurs Fabriques et Rafineries , en donnant aux Habitans des Isles les moyens de consommer leurs Sucres terrés, ainsi que le rafiné , et aux Rafineurs du Royaume une diminution des Droits d'entrée sur le Sucre brut, pour exciter les Habitans à en faire leur principale Fabrique, par l'avantage qu'ils y trouveront, et à n'en point laisser manquer les Rafineries du Royaume; Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné et ordonne, que les Sucres bruts des Isles de l'Amérique payeront à leur entrée dans le Royaume trois livres seulement du cent pesant, les Sucres terrés quinze livres du cent pesant, et les Sucres en pain rafinés auxdites Isles vingtdeux livres dix sols, comme les Sucres étrangers. lut pour procurer aux Habitans desdites Isles le débit de leurs Sucres terrés et rafinés, permet, Sa Majesté, aux Négocians François , de les porter en droiture desdites Isles dans les Pays étrangers, en payant les Droits dûs au Domaine d'Occident ; à condition néanmoins que leurs Bâtimens reviendront des Pays Etrangers en France, pour y faire leur décharge ; à l'effet de quoi ils E


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