Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françaises

les offres faites par ledit sieur Boistard , de faire porter dans tes Isles Françoises de l'Amérique la quantité de quatre mille Nègres, à condition qu'il la remplira dans le terme de trois années, à commencer du premier Août prochain , qu'il en fera passer trois mille aux Isles du Vent, et mille à Saint-Domingue , et qu'il ne pourra les prendre ni en traiter dans l'étendue des Concession des Compagnie de Guinée et du Sénégal, à peine de confiscation des Bâtimens qui y seront trouvés négociant pour son compte, ou y auroient été, et de leur cargaison ; lui permettant de les vendre au prix qu'il conviendra, avec les Habitans , et de porter dans les Pays étrangers les Sucres et autres denrees qu' il recevra d'eux en paiement, en acquittant en Fiance la moitié des Droits des cinq Grosses Fermes , et du Domaine d'Occident , ainsi que le pratiquent les Compagnies du Sénégal et de Guinée, pour les Sucres qu'elles traitent, sur les Certificats des Commis desdites Fermes, visés pour la Martinique par le sieur Robert, Intendant auxdites Isles Françoises de l'Amérique, ou par les Gouverneurs pour les autres. Enjoint aux sieurs d'Amblimont, Lieutenant-Général auxdits Isles , et Robert , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. FAIF au Conseil d'Etat, etc. LE ROI étant informé que le sieur Boistard, qui s'est chargé de fournir aux Isles Françoises de l'Amérique quatre mille Negres , aux conditions portées par l'Arrêt du Conseil du 27 Mai 1698 , a traité de cette fourniture avec des Hollandois , pour en tirer un plus grand avantage, ce qui seroit directement contraire aux intentions de Sa Majesté, et admette les Etrangers en participation du Commerce des Isles, contre tous les principes établis pour le maintien des Colonies ; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir, Sa Majesté étant en son Conseil, a révoqué et révoque la Permission accordée audit Boistard , par ledit Arrêt du 27 Mai 1698, de porter et débiter quatre mille Négres aux Isles Françoises de l'Amérique ; lui fait défenses de l'exécuter , à peine de confiscation des Negres et des Bàtimens qui auront servi à leur transport, etc.


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