Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

Page 22

Loix et Const. des Colonies Françoises 392 Civiles , lesquelles nous permettons à nos Sujets desdites Isles, de présenter par simple Requête, de prononcer en même temps sur le rescindant et le rescisoire nonobstant notre Ordonnance de 1667 , à laquelle nous avons dérogé pour cet égard. Si donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notredit Conseil Souverain établi dans l'Isle Martinique , etc. DONNÉ à Fontainebleau au mois de Septembre 1683, et de notre regne le quarante-unieme. Signé Louis. Par le Roi, COLBERT. R. au Conseil Souverain de la Martinique le 2 Mai 1684. Cette Déclaration a été adoptée à Saint-Domingue , où

les procès avec

les Présidens et les Conseillers ne sont pas renvoyés d'un des deux Conseils à l'autre ; mais la cumulation du rescindant et du rescisoire y est toujours défendue , conformément à l'art. 37 du titre des Requuêtes Civiles de l'Ordonnance de 1667.

ARRÊT du Conseil d'Etat touchant les Concessions. Du 12 Octobre 1683.

LE ROI ayant été informé qu'il naît journellement entre les Habitans des Isles plusieurs contestations au sujet des Concessions qui leur ont été accordées, lesquelles jettent les Habitans dans de longues suites de Procès qui demandent des descentes de Juges sur les lieux, causent beaucoup de peines et de frais aux Parties, qui sont d'ailleurs considérablement détournées de leurs occupations ordinaires, ce qui cause souvent la ruine de leurs familles ; et que ces contestations procedent de ce que les Habitans ont obtenu en différons temps de grandes Concessions de Terres, sur lesquelles ils ne faisoient aucun défrichement, et ne sont point en état d'en faire à l'avenir, soit à cause de la foiblesse des propriétaires , ou de la trop vaste étendue des Terres qui leur ont été concédées en différons endroits des Isles , ce qui a jusqu'à présent retardé l'augmentation des Colonies ; à quoi étant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté étant dans son Conseil, a ordonné et ordonne que la partie des Terres qui auront été défrichées et cultivées auxdites Isles Françoises de l'Amérique, demeurera incontestablement à celui des Habitans qui aura fait le défrichement, sans avoir égard aux plus anciennes ou plus nouvelles Concessions, à moins que le Propriétaire de la plus ancienne n'ait avant

la


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.