Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent. 567 est qu'il nécessaire pour contracter un Mariage qualité du domicile , tel en qualité d'Habitant d'une Paroisse , et de prescrire des peines dont la juste sévérité pût empêcher à l'avenir les surprises que des personnes supposées , et des Témoins corrompus, ont osé faire pour la Concession des Dispenses , et pour la célébration des Mariages , et contenir dans leur devoir les Curés et les autres Prêtres, tant Séculiers que Réguliers , lesquels oubliant la dignité et les obligations de leur Caractere, violent eux-mêmes les regles que l'Eglise leur a prescrites , et la sainteté d'un Sacrement dont ils sont encore plus ooliges d'inspirer le respect par leurs exemples, que par leurs paroles ; et comme nous avons été informés en même temps qu'il s'étoit présenté quelques cas en nos Cours, auxquels n'ayant pas été pourvu par les Ordonnances qui ont été faites sur le fait des Mariages, nos Jugesn'avoientpas pu apporter les remedes qu'ils auraient estimé nécessaires pour l'Ordre et la Police publique. A CES CAUSES , etc. nous avons par notre présent Edit statué et ordonné, statuons et ordonnons , voulons et nous plaît : ART. I . Que les dispositions des saints Canons , et les Ordonnances des Rois nos Prédécesseurs, concernant la célébration des Mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre Curé de ceux qui contractent soient exactement observées ; et en exécution d'iceux , défendons à tous Curés et Prêtres , tant Séculiers que Réguliers de conjoindre en Mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires Paroissiens , demeurans actuellement et publiquement dans leurs Paroisses , au moins depuis six mois , à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre Paroisse de la même Ville , ou dans le même Diocèse; et depuis un an pour ceux qui demeuraient dans un autre Diocèse, si ce n'est qu'ils en aient une permission spéciale , et par écrit du Curé des Parties qui contractent, ou de l'Archevêque ou Evêque Diocésain. ER

ART. II. Enjoignons à cet effet à tous Curés et autres Prêtres qui doivent célébrer des Mariages , de s'informer soigneusement avant d'en commencer les Cérémonies, et en présence de ceux qui y assistent, par Je témoignage de quatre Témoins dignes de Foi, domiciliés et qui sachent signer leurs noms , s'il s'en peut aisément

trouver autant dans le lieu où l'on célébrera le Mariage , du domicile aussi bien que de l'âge et de la qualité de ceux qui le contractent, et particulierement Vils sont Enfans de Famille, ou en la puissance d'autrui, afin d'avoir en ce cas les consentemens de leurs Peres, Meres, Tuteurs ou Curateurs, et d'avertir lesdits Témoins des peines portées par noue présent Edit,


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