Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent.

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ARRÊT du Conseil du Petit-Goave , portant Imposition de cinquante pieces d'Huit sur tous les Cabaretiers établis ou qui s'établiront ens la Côte Saint-Domingue. Du 9 Janvier 1696. SUR la représentation faite au Conseil , par le Procureur-Général du

Roi, que Sa Majesté , par Arrêt du Conseil d'Etat du 11 Juin 1681 , confirme celui du Conseil Souverain de l'Isle de la Martinique de 1674, et auroit, ordonné que, pour éviter les inconvéniens que la trop grande quantité de Cabaretiers qui s'établissent dans cette Isle, pourroit causer au bien du service de Sa Majesté et à l'augmentation de ses Sujets , qu'il seroit levé un Droit de trois mille livres de Sucre brut, par chacun an, sur tous ceux de ladite Isle ; et Sa Majesté ayant-considéré que les mêmes inconvéniens pourraient avoir lieu dans les autres Isles de l'Amérique , qui sont sous son obéissance, si les mêmes Droits n'y étoient levés sur les Cabaretiers qui y sont établis ou qui s'y établiront à l'avenir , Sa Majesté auroit, par sa Déclaration du cinquieme Septembre mil six cens quatre-vingt-trois , confirmé l'Arrêt de son Conseil du 11 Juin 1681 ; en conséquence imposé , par chacun an, sur chaque Cabaretier établi ou qui s'établiront, tant à ladite Isle de la Martinique que dans toutes les autres Isles Françoises de l'Amérique , la quantité de trois mille livres de Sucre brut, pour être employé suivant les ordres de Sadite Majesté; et , comme il ne se fabrique ici aucun Sucre, ledit Procureur-Général requiert qu'après l'enregistrement fait de ladite Déclaration , il plaise au Conseil ordonner qu'il sera imposé pour ladite valeur la somme de cinquante pieces d'Huit, par chacun an, à chaque Cabaretier établi ou qui s'établiront , qui, pour cet effet feront enregistrer leurs noms et surnoms quinze jours après la publication de ladite Déclaration et de l' Arrêt qui interviendra , dans un Registre tenu pour cet effet par celui qu'il plaira au Conseil préposer dans chaque Juridiction , pour le paiement être fait dans le temps qu'il plaira au Conseil ordonner, qui ensuite sera délivré, quinze jours après, à celui qui sera nommé pour la garde du fond , pour être employé suivant les ordres de M. Ducasse , Gouverneur, suivant les intentions du Roi; requeroit qu'il soit fait défenses à toutes personnes de tenir Cabaret qu'au préalable ils ne se soient faits enregistrer, sous telle amende et confiscation que ledit Conseil souhaitera , applicable Tome I. Zzz


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