Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françoises

chacune Compagnie, sur le pied de la derniere Revue , pour être ensuite distribués aux Capitaines , qui en donneront pareillement leur récépissé, portant promesse d'en rendre compte ; ce qu'ils seront tenus de faire ; et le Major et le Commissaire d'en faire la vérification aux Revues suivantes, comme aussi de se faire rendre les Habits et Hardes des morts , et autres que de ceux effectifs, pour être remis au Magasin du Roi. ART. LI. La solde de ceux qui seront morts ne pourra être étendue au-delà du jour de leur décès, ni ce qui leur sera du employé que pour compenser l'avance que leurs Capitaines leur auraient faite auparavant, et pour le paiement de leurs dettes justifiées, s'il y en a de reste. ART. LII. La paie des Soldats qui seront morts aux Hôpitaux, sera remise en entier , le compte des Habits déduit, pour aider à les médicamenter pendant leurs maladies, avec le supplément ordonné par Sa Maj esté, et dont la remise sera faite auxdits Hôpitaux , sur le Certificat desdits. Major et Commissaire , contenant les noms des Soldats, le jour qu'un chacun d'eux aura été mis dans lesdits Hôpitaux , et leur sortie ; à l'effet de quoi lesdits Major et Commissaire en feront faire la vérification. Un Sergent conduira les Soldats malades à l'Hôpital , fera un inventaire des Hardes qu'ils y porteront ; lequel sera signé du Directeur de l'Hôpital, ou par les personnes qu'il commettra ; et s'ils viennent a mourir, es Hardes seront remises au Major, qui en appliquera le provenu au paiement de leurs dettes, ou s'ils n'en ont point, à faire prier Dieu pour eux, à la réserve du Juste-au-Corps, qui sera remis au Magasin. ART. LIII. Sa Majesté veut que les Soldats soient payés sur le prix de l'exposition des especes en France; et quand il leur sera fourni des Vivres et des Hardes extraordinaires envoyés de France , la valeur leur en soit décomptée sur le prix de l'achat en France, suivant les comptes et factures d'envoi. ART. LIV. Tant qu'il conviendra , pour l'avantage et le soulagement

des Soldats, et pour le Service de Sa Majesté, de faire fournir tout ou une partie des Vivres des Magasins, le décompte en sera fait aussi sur la valeur des especes en France. ART. LV. Les Farines seront livrées aux Soldats tous les mois , dans des barils entiers, sur le pied de la facture , en faisant vérifier le poids et la qualité de la Farine, de ceux dont ils se plaindront, pour leur ration , et les Capitaines signeront tous les mois l'Etat de la distribution qui aura faite a leurs Compagnies ; et si Sa Majesté fait envoyer d'autres Vivres pour les Troupes, ils seront remis aux Capitaines , et la distribution par e t i a euxf dans le temps , en la qualité qu'il conviendra au Service, et à


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