Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Const. Loix t e des Colonies Françoises

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en sont trop éloignées, comme Cayenne et Saint-Domingue , à peine de six mois de prison, et de 1500 liv. d'amende. ART.XXXVII. Fait pareillement Sa Majesté défenses à tous Capitaines ou autres Officiers commandans les Vaisseaux, d'embarquer aucun Soldat sans un Congé du Gouverneur-Général, à peine de cassation ; et pour cet effet , lorsque leurs Vaisseaux seront prêts à partir des Isles, et que leurs Chaloupes et Canots seront à bord , il sera fait un Banc, et ordonné à tous les Equipages de déclarer s'il y a quelqu'un de cache a Bord; et s'il s'y en trouve, ils seront mis à terre et envoyés au Gouverneur-Général ; mais si on ne les découvre qu'après que les Vaisseaux seront a la voile , ils seront mis aux fers pendant la traversée , et à l' arrivée en France, remis à l'Intendant ou au Commissaire établi pour les Classes , qui les feront mettre en prison jusqu'à ce que Sa Majesté en ait ordonné. ART. XXXVIII. Les Déserteurs des Compagnies seront jugés dans le Quartier le plus proche, si les Officiers y sont en nombre suffisant, selon l'Ordonnance de la Marine, du 15 Avril 1689; et s'il ne se trouve point dans le Quartier sept Capitaines présens pour faire le nombre des Juges nécessaires , le Commandant pourra appeller les Lieutenans et les Enseignes des Compagnies, qui auront atteint l'âge de vingt-deux ans, auxquels Sa Majesté permet d'entrer dans le Conseil de Guerre , au cas du défaut d'un nombre suffisant de Capitaines. ART. XXXIX. Si le Major de l'Isle ou des Troupes ne se trouve pas dans le Quartier, et qu'il n'y ait qu'un seul Aide-Major, cet Aide-Major dressera lui-même les informations ; et en ce cas le second Capitaine du Quartier fera la fonction de Major et donnera les conclusions. ART. XL. Le Major enverra, aussitôt après le Jugement, au Gouverneur-Général et à l'Intendant , un Extrait du résultat du Conseil de Guerre, ART.

qui

sera cependant exécuté.

XLI. S'il arrive que les Déserteurs après lesquels on aura fait

courir en la forme ci-dessus, ne soient pas pris et arrêtés, le Major des Troupes et le Capitaine en donneront avis au Gouverneur-Général et à l'Intendant, afin qu'ils puissent envoyer les ordres nécessaires pour en faire la recherche. ART. XLII. Le Prévôt qui aura arrêté quelques Déserteurs , les fera conduire dans les plus prochaines prisons ; et en cas qu'il ne trouve point les Déserteurs qu'on lui aura dénoncés, il en dressera des Procès-verbaux qu'il enverra au Gouverneur-Général et à l'Intendant, à peine contre lesdits Prévôts, ses Officiers et Archers, d'être privés d'une année de leur gage.


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