Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

Page 165

de l'Amérique sous le Vent. 535 auront ou Place , qui monté Escouades sur la descendu la Garde ; et aux jours d'Exercice, un Etat de tous les Officiers qui y auront assisté, conduit et reconduit leurs Troupes, à peine aux contrevenans d'être mis aux arrêts pour un mois. ART. XIII. Les Officiers des Compagnies - Franches qui auront manqué aux ordres ci-dessus , seront mis aux arrêts pendant huit jours , et le Commandant sera obligé d'en avertir le Gouverneur-Général. Sa Majesté permet audit Gouverneur d'ordonner une plus grande peine en cas de récidive. ART. XIV. Les Sergents qui retiendront quelque chose sur les Gardes que les Soldats feront les uns pour les autres , seront cassés. ART. XV. Ils seront commandés pour porter l'Ordre en même-temps aux Officiers qui doivent recevoir le mot, conformément aux Ordonnances de Sa Majesté. ART. XVI. Il sera commandé un Sergent dans les Quartiers où il y aura plusieurs Compagnies, qui se tiendra chez le Commandant en Chef jusqu'à ce qu'il soit relevé par un autre, pour exécuter ce qui pourra lui être commandé concernant les Soldats. ART. XVII. Aucun Officier ne pourra découcher du Quartier sans Congé du Commandant, et il n'en sera donné aucun que pour huit jours au plus, et pour des occasions de nécessité connue, dont ledit Commandant donnera avis au Gouverneur-Général et au Major des Troupes , à peine d' en répondre ; des Quartiers s en et lorsque les Commandans absenteront ou découcheront pour plus d'un jour, ils ne pourront prétendre y donner le mot, et l'Officier qui s'y trouvera commandant, sera chargé du Quartier, et y aura toute l'autorité. ART. XVIII. Les Officiers Particuliers ne pourront donner Congé pour découcher à aucun Sergent, Caporal ni Soldat, sans la permission des Commandans. les OffiART. XIX. S'il arrive quelque querelle ou différend entre ciers , le Commandant du Quartier les fera mettre en prison au Corpsde-Garde, ou aux arrêts , selon les cas.

XX. Mais lorsque des Officiers ou Soldats auront commis quelque crime envers des Habitants , la connoissance en appartiendra aux juges des lieux , sans que les Officiers des Troupes puissent en connoître ni faire sortir de prison ceux qui y auront été mis par l'autorité des Juges, auxquels toutefois ils pourront faire leurs réquisitions ; cependant lorsque des Officiers ou Soldats auront quelque différend pour des intérêts Civils, la connoissance en appartiendra à 1' Intendant seul, jusqu'à la concurrence ART.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.