Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix et Const. des Colonies Françoises

dans les Maisons qui leur auront été marquées dans les Lieux , ou hors des Lieux de leur Département, ni de changer leur route, à peine de Cassation. ART, VI. Il leur est défendu sous pareille peine , de quitter leurs Compagnies pendant les Marches , et aux Soldats de s'en écarter , sous peine de la Vie. ART. VII. Ayant que les Compagnies partent des Lieux où elles auront tenu Garnison , le Gouverneur ou Commandant fera publier un Banc pour avertir les Habitans de venir faire leurs plaintes contre les Officiers ou Soldats qui pourraient avoir fait quelques torts ou dommages ; et en cas qu'il s'en trouve, le Commandant des Compagnies en fera faire la réparation sur le champ par les Officiers , qui pourront s'en faire rembourser par les Soldats qui. auront fait ce désordre, ou par toute la Troupe , si l'Auteur n'en peut être connu ou n'y peut suffire. ART, VIII. Les Officiers des Compagnies prendront l'Ordre et le mot des Gouverneur ou Commandant des Lieux où ils se logeront, et leur obéiront. ART. IX. Le Bois et la Chandelle nécessaires pour le Corps-deGarde, seront fournis aux dépens du Roi par les soins de l'Intendant. ART. X. Les Commandans des Compagnies, dans les Quartiers particuliers où il n'y aura ni Major ni Aide-Major , pourront choisir l'un des Officiers subalternes desdites Compagnies , pour faire la fonction d'Aide-Major dans le Quartier , et lui en donneront un Ordre particulier , duquel ils enverront copie au Gouverneur - Général ; et au défaut d'Officiers subalternes, ils feront faire cette fonction par un Sergent ; mais lorsque les Troupes marcheront à quelqu'Expédition , ou tiendront la Campagne au moins au nombre de six Compagnies , le dernier Capitaine fera les fonctions de Major , et aura un Lieutenant pour Aide-Mai or. ART. XI. Le Major des Troupes et les Capitaines des CompagniesFranches feront faire deux fois par jour l'Exercice du Mousquet à tous les Soldats , et une fois la semaine à celui de l'Escouade, après avoir averti le Gouverneur ou Commandant, du jour et de l'heure qu'ils auront pris pour cet effet, les Soldats se rendront aux jours marqués à la porte du Capitaine, avec leurs armes, à l'heure qu'on battra l'Assemblée, les Officiers marchant à la tête, l'Esponton à la main. ART. XII. Le Major des Troupes, ou celui qui en fera la fonction , sera obligé de rapporter tous les jours par écrit , au Gouverneur ou Commandant du Quartier, un Etat des Officiers qui auront conduit leurs


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