Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent.

515 Créanciers; et voulant les mettre a couvert des poursuites qui pourroient être faites contr'eux, pour leur donner moyen de se rétablir, Sa Majesté étant en son Conseil a accordé et accorde un délai et surséance aux Habitans dudit Quartier du Cap François de la Côte Saint-Domingue de deux années , à commencer au premier Novembre prochain, pendant lequel temps Elle fait défenses à leurs Créanciers d'exercer aucunes contraintes ni poursuites contr'eux , à peine de nullité des procédures , et de tous dépens, dommages et intérêts ; leur faisant en outre main-levée des saisies qui auront pu être faites de leurs meubles, ou des sommes qui leur peuvent être dues par les Habitans des autres Quartiers ou Isles de l'Amérique, depuis la descente des Espagnols audit Quartier du Cap. Enjoint, Sa Majesté, aux Officiers du Conseil Souverain établi à ladite Côte Saint-Domingue , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt FAIT à Versailles, etc.

ORDoNNANCE du Roi, qui fixe la valeur des Monnoies aux Isles.

Du 10 Septembre 1692. MAJESTÉ étant informée qu'il arrive tous les jours des difficultés

les Isles qui sont sous sa domination en l'Amérique , au sujet des différentes especes de Monnoies qui y ont cours, entre les Habitans desdites Isles et les Marchands qui y Négocient; et voulant les faire cesser, en fixant le prix auquel Elle veut que lesdites Especes soient reçues, Sa Majesté a ordonné et ordonne que les Louis d'or et Ecus blancs, e: autres Monnoies marquées au Coin de France , aient cours auxdites Isles , et y soient reçues sur le pied qu'elles le sont dans toutes les Villes de son Royaume ; et à l'égard des Pistoles d'Espagne , Piastres et Réaux , qui seront de poids , sur le même pied; savoir es Pisdans

toles d'Espagne , des Louis d'or ; et les Piastres Ct Réaux , des Ecus

blancs , les doubles , demi et quarts , à proportion ; et pour celles desdites Monnoies ou autres étrangeres , qui ne seront pas de poids , Sa Majesté veut qu'eues ne soient reçues qu'à proportion de ce qu'elles vaudront, suivant le prix du Marc. Mande, etc. R. au Conseil de la Martinique le 7 Juillet 1693.

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