Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Colonies Françaises Loix et des Const.

ordonne que ledit Cénaye sera réassigné pour comparoir en personne ; Assignation donnée en conséquence à l'Accusé ; Requête du ProcureurGénéral , tendante à ce que ledit Cénaye soit obligé à lui donner des preuves bonnes et valables des faits par lui avancés ; Arrêt du Conseil du premier Octobre dernier, par lequel, sur le Requisitoire de l'Accusé, qu'il lui fut accordé un délai compétent pour justifier ses faits , attendu l'éloignementdes Quartiers de cette Colonie, il a été ordonné qu'il feroit ses preuves par témoins dans deux mois , à compter du jour de la signification dudit Arrêt, par devant Me. Gilles Lepage, Conseiller-Commissaire en cette partie; signification dudit Arrêt à la requête dudit sieur Procureur-Général audit Accusé ; autre Requête du Procureur-Général , à ce que ledit Cénaye fût pris et appréhendé au corps ; au bas de laquelle est l'Ordonnance du Conseil du 26 Novembre dernier, portant qu'elle seroit jointe au procès ; autre Requête présentée par ledit ProcureurGénéral au Conseil non datée, à ce que Copie d'une Requête présentée par ledit Accusé au Conseil fût jointe au Procès; Arrêt dudit Conseil du 14 Janvier dernier , qui ordonne entr'autres choses que faute d'av oir satisfait à l'Arrêt dudit jour premier Octobre dernier , ledit Accusé seroit pris et appréhendé au corps, pour être ouï et interrogé sur les faits du Procès, ledit Arrêt non signifié ; Copie de ladite Requête présentée au Conseil par ledit Accusé, collationnée par Glaise , Notaire , le 5 Septembre dernier; Interrogatoire subi cejourd'hui par ledit Accusé , contenant ses confessions et dénégations ; Ordonnance du Conseil, portant que le Procès seroit communiqué au Procureur-Général, en date de cejourd'hui : ouï le Rapport dudit sieur Lepage, Conseiller. Tout considéré. LE CONSEIL Souverain a déclaré et déclare ledit Accusé duement atteint et convaincu d'avoir écrit à M. l'Intendant que ledit feu sieur de Cussy avoit vendu de la Poudre et des Armes aux Ennemis de la Couronne, et perçu des deniers sans aucune justice; ordonne qu'il sera présentement mandé en la Chambre du Conseil, et là, tête nue et à genoux, il déclarera que malicieusement et témérairement il s'est servi des termes ci-dessus , dont il se repentira , et demandera pardon à Dieu, au Roi et à Justice ; de quoi il passera Acte, et fera pareille déclaration à issue de grandes Messes, aux jours de Fêtes ou Dimanches, en toutes les Paroisses ce Gouvernement, même dans le lieu où ledit défunt sieur de Cussy inhumé , les Habitans du lieu assemblés ; l'a banni et bannit de ce Gouvernement à perpétuité ; lui enjoint de garder son Ban après qu'il


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