Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique sous le Vent.

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RÉGLEMENT du Conseil de la Martinique, touchant les Saisies réelles. Du 7 Septembre 1683. la Remontrance de M; François le Merle, Substitut du ProcureurGénéral , que les formalités des Ordonnance et des Coutumes n'étoient point observées dans les Saisies et Criées , ce qui causoit des Procès de grande conséquence , et rendoit les Adjudicataires incertains de leurs droits ; pourquoi requeroit qu'il plût au Conseil examiner lesdites Coutumes et Ordonnances sur le faits des Saisies et Criées , pour les faire exécuter à l'avenir dans tous les points , dont l'exécution est possible; et à l'égard des articles dont l'exécution est impossible dans cette Isle , regler ce qu'il seroit à propos de faire, pour y suppléer autant qu'il se pourroit , et établir , par ce moyen , une Jurisprudence certaine sur cette matiere. Le Conseil, la matiere mise en délibération , vu le titre des Criées de la Coutume de Paris , l'Ordonnance du Roi Henri II, du 3 Septembre 1551 , ensemble toutes les autres Ordonnances des Rois successeurs , sur le fait des Criées et Saisies réelles ; le tout diligemment examiné , ordonne , sous le bon plair du Roi, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté. er ART. I . Que toutes les formalités prescrites par ladite Coutume et Ordonnance seront observées à l'avenir dans le Ressort du Conseil, à peine de nullité , dont les Huissiers et Sergents chargés des Décrets demeureront responsables, à la réserve des articles qui sont d'impossible exécution , qui seront ci-après déclarés. ART. II. Si aucun avoit obmis de s'opposer , afin de distraire ou de faire adjuger l'héritage à quelque charge , il peut s'opposer pour venir sur le prix avant le Décret levé et délivré à l'Adjudicataire des héritages SUR

saisis , dont le Greffier sera tenu de faire mention sur la Grosse et sur la Minutte dudit Décret, sans qu'on soit obligé de tes faite sceller, attendu qu'il n'y a point de Sceaux établis dans les Isles. ART. III. Avant que de procéder à l'adjudication des

choses saisies est requis que le saisi soit ajourné, parlant à personne pour voir adjuger par Décrets quarante jouis après le Jugement donné , lesquels quarante jours ne courent que du jour de la premiere Affiche mise; et où l'on ne pourroit parler à la personne dudit saisi , suffit de faire l'ajournement au domicile du saisi, et à la principa le porte de l'Eglise Paroissiale du lieu ou l' héritage est assis, avec Affiche à ladite porte,


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