Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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Loix Const. t e des Colonies Françoises

Dieu dont personne ne peut ignorer, néanmoins quantité de libertins , par une impiété sacrilege et un mépris auxdits Edits et Déclarations du Roi, ne laissent de demeurer dans leurs déréglemens ; et pour pousser leur impiété jusqu'à l'excès , portent leurs blasphêmes jusqu'aux portes des Eglises et Lieux les plus saints, requérant qu'il plût au Conseil y remédier. A CES CAUSES , le Conseil Souverain ayant égard à ladite Remontrance , a fait et fait défenses à toutes Personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient, de jurer et blasphémer le S. Nom de Dieu, à peine contre les contrevenans , pour la premiere fois, de deux pieces d'huit d'amende; et à faute de paiement, les délinquans seront mis à un carcan , attaché à un poteau qui à cet effet sera plante dans les Places publiques , auquel poteau ils demeureront à la vue du Public pendant une heure; et pour la récidive, seront attachés audit poteau pendant deux heures , et condamnés à plus grandes peines pécuniaires à l'arbitrage des Juges, suivant l'exigence des cas ; et sera , le présent Arrêt, lu et publié partout où besoin sera , et enregistré dans les Greffes des Sieges ressortissans du Conseil. Enjoint aux Substituts dudit Procureur-Général du Roi de tenir la main a l' exécution du présent Arsêt. FAIT au Petit— Goave, etc.

ARRÊT

du Conseil du Petit- Goave , qui ordonne la publication de l'Edit de 1685 dans toutes les Paroisses de la Colonie. Du 29 Septembre 1688.

VU ce qui a été représenté au Conseil par le Procureur-Général du Roi, qu'encore que l'Edit de Sa Majesté du mois de Mars 1685 ait été de l'Ordonnance du Conseil , registre ès Greffes des Jurisdictions qui en rassortissent, et publié ès Audiences d'icelles, ce qui suffit pour le. rendre notoire ; néanmoins quelques Personnes , par malice ou ignorance, violant les Loix établies par ledit Edit, s'excusent et prennent avantage de ce que ledit Edit n'a pas été publié dans les Paroisses de cette Colonie ; requérant qu'il plût au Conseil d'y pourvoir. LE CONSEIL Souverain ayant égard à ladite Remontrance , a ordonné et ordonne qu'à la diligence des Substituts du Procureur-Général de ce ressort, ledit Edit sera incessamment lu, publié dans toutes les Paroisses de cette Colonie un jour de Dimanche à l'issue de la Messe Paroissiale , et affiché aux portes des Eglises.


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