Loix et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent, t. I

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de l'Amérique, sous le Vent. 473 leurs Noirs, à proportion de nombre de Emplois , ainsi qu'il est plus amplement porté par le Réglement, et que ce Réglement ait, depuis , été exécuté sans aucune difficulté, tant de la part de la Compagnie des Indes Occidentales , que depuis par les Fermiers de Sa Majesté; Néanmoins les Commis de Me. Pierre Dommergue, à présent Fermier-Générai du Domaine d'Occident, prétendent obliger ceux qui sont déclarés exempts par ledit Réglement, de payer le Droit de Capitation des Blancs qui sont à leur service ; à quoi il est nécessaire de pourvoir. Sa Majesté" étant en son Conseil a ordonne et ordonne que ledit. Réglement sera exécuté selon sa forme et teneur ; et en conséquence veut et entend que lesdits Officiers et autres, déclarés exempts par ledit Réglement, jouissent , comme par le passé , de l'exemption du Droit de Capitation de leurs B ancs engagés , et du nombre des Noirs , ainsi qu'il est porté par ledit Réglement ; faisant défenses audit Dommergue , à ses Commis et à tous autres de les y troubler , à peine de tous dépens , dommages et intérêts. Enjoint, Sa Majesté, aux sieurs Comte de Blénac et Dumaitz de Goimpy, Lieutenant-Général pour Sa Majesté , et Intendant desdites Isles de l'Amérique, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêté FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles 4 Septembre 1688. Signé COLBERT.

ARRÊT

du Conseil d'Etat, touchant les cours de certaines Monnoies aux Isles. Du 9 Septembre 1688,

par le Roi, étant en son Conseil, le résultat de l'Assemblée tenue par ordre de Sa Majesté au Fort Saint-Pierre de la Martinique le II Août 1687, à laquelle ont assisté les sieurs Comte de Blénac et Dumaitz de Goinpy, Lieu tenant-Général pour le Roi et Intendant des Isles Françoises de l'Amérique , et plusieurs principaux Habitans desdites Isles, portant qu'il seroit nécessaire pour le bien desdites Isles et pour y conserver les especes , que les pieces de trois sols six deniers continuassent d'avoir cours sur le pied de trois sols neuf deniers, et les sols marqués à raison de quinze deniers ; à quoi ayant égard , Sa Majesté et ordonne qu'en attendant, et étant en son Conseil, a ordonné jusqu'à ce qu'autrement par Sa Majesté en ait été ordonné,les pieces de trois sols six derniers aient cours dans lesdits Isles, sur le pied de trois sols neuf VU


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