Tricentenaire des Antilles : Guadeloupe 1635-1935

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TEMPOREL DES RELIGIEUX MEMOIRE DU ROI POUR SERVIR D’INSTRUCTION AU S. RICOUART, INTENDANT DES ILES DU VENT A Paris, le 25 août 1716 (1) Le premier soin que le S. de Ricouart doit avoir regarde la Religion dont Sa Majesté lui recommande de procurer l’avancement et la gloire de Dieu par tous les moyens qui pourront dépendre de lui, tant par la protection qu’il donnera aux Religieux qui sont en mission et qui desservent les cures du pays que par l’application qu’il aura à maintenir les habitants dans les exercices de la religion en les excitant par son exemple et en se faisant une obligation de réprimer les débauches et le scandale dans les mœurs. Il empêchera autant qu’il le pourra les démêlés entre les religieux qui desservent les cures et qui vont quelque fois à un point (particulièrement parmi les capucins) que cela scandalise les peuples qu’ils ne doivent chercher au contraire qu’à édifier. Sa Majesté est bien aise de l’informer que l’on ne reconnaît point dans les îles la juridiction d’aucun évêque espagnol. Ainsi, s’il en venait quelqu’un, il n’y doit faire aucune fonction. Les Supérieurs des Missions des Religieux, qui y possèdent des cures, ont leurs pouvoirs directement du Pape pour tout ce qui regarde le for intérieur, qui consiste principalement à absoudre, dans les cas réservés, de donner dispense dans certains degrés, de bénir les églises et de consacrer les vases. Sa Majesté souhaite qu’il maintienne ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent à cet égard ; étant du bien de son service et de l’intérêt de la nation de ne reconnaître en nulle façon des évêques étrangers. Le feu Roi avait été informé que le relâchement (1) Colonies. ORDRES DU ROI, année 1716, fol. 440 et ss.


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