Ange Pitou Agent royaliste et chanteur des rues (1767-1846)

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PIÈCES

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JUSTIFICATIVES

l'époque de la publication officielle de la fin des travaux de la c o m m i s s i o n des dettes royales du 2 août 1828. Le mandataire, n'ayant point stipulé les intérêts de son mandat, rétribué à raison de 6,000 fr. par an, dont les capitaux et intérêts lui sont dus depuis le i août 1792 jusqu'à ce jour i5 n o v e m bre 1828, la pension de 600 fr. portée à i , 5 o o fr. en 1820 qu'il a reçue malgré lui de la liste civile, n'étant qu'un représentatif incomplet de la rétribution honorable qui lui est acquise par des services aussi marquans, le taux en sera ultérieurement fixé d'après les lois sur les pensions et sur les retraites. Ce règlement définitif et sans réserves, conforme à la délibération de la commission des dettes royales du 9 novembre 1828, remplit librement à la satisfaction des deux parties le prononcé du tribunal de commerce de la Seine, du 26 septembre dernier qui dit que le ministère (ou le mandant) doit entrer en compte avec son créancier (le mandataire). Ce compte tracé dans la dite délibération est fait de gré à gré entre les parties; il est fait à bas bruit pour ne point divulguer le secret du mandat, pour faciliter au mandataire les répartitions entre les créanciers commerciaux et diplomatiques. Cette délibération du 9 novembre 1828, jointe au présent arrêté de comptes, est la garantie de sa créance, promise à M. Pitou par le président de la commission. C r

Signé à l'original : L.

A.

PITOU.

Comte

DARU.

Post-scriptum de l'une des pièces. Il est loisible au mandataire de prendre sous nos yeux copie de ces deux titres, non pour publier, comme il a pu faire en 1826, l'Examen

de son dossier et les autres pièces qui lui avaient été abandonnées sans condition : ici le secret imposé par serment à la c o m m i s s i o n est celui que le mandataire a gardé envers son mandant; le secret ne peut-être révélé que dans l'hypothèse inadmissible où les originaux des dites pièces, étant annulés par les parties intéressées, seraient niés en présence du président de la commission qui retient pour lui le second original. Accepté la condition et signé : L.

A.

PITOU.

Comte Paris, i5 novembre 1828.

DARU.


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