Ange Pitou Agent royaliste et chanteur des rues (1767-1846)

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PIÈCES

JUSTIFICATIVES

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ment de 260,000 francs. Ce remboursement était l'obligation personnelle du prince et de sa famille, elle était profitable à l'État, puisqu'elle eut évité d'autres répétitions très légitimes. Cette dette garantie par Louis XVI devait être payée une des premières par ceux qui rentraient dans la succession de l'homme et du roi. M. Pitou a fait des réserves pour ses créanciers commerciaux et diplomatiques. Cette somme n'est qu'une partie de celles que le mandataire a g a g n é e s ; ses mandants, par leur n o m et leur influence, ayant c o n tribué à cette fortune acquise par le mandataire, au prix de son travail et de son sang, qui lui enjoint de ménager les intérêts de l'État et du Roi plus que les siens. M. Pitou n'a point demandé d'intérêts, et son mandat porte qu'ils lui sont dus. Si la transaction faite avec lui en 1817 n'eut point été violée (malgré le Roi), la faillite commerciale était liquidée, et M. Pitou partageait le reste de la somme avec les créanciers diplomatiques qui, pour n'être pas venus appuyer leur co-mandataire, étaient déchus de leur droit et forcés de recevoir ce qu'il voulait leur donner. En 1823 et 1825 les créanciers s'étant présentés, la première somme de 200,000 francs, est portée par le mandataire à 545,750 francs et à 260,000 francs en moins de la moitié du capital des avances personnelles et des emprunts faits par M. P i t o u ; ses réserves sont légitimes c o m m e la première fois. En 1828 les créanciers actionnent directement M. Pitou au tribunal de c o m m e r c e ; alors il est forcé de donner à huis-clos, dans le cabinet du juge-commissaire, le secret de son mandat et de ses opérations révélées dans le dossier secret ; il y joint ses comptes de 1817, 1823, 1825 avec celui de 1828 par Doit et Avoir. Ils sont clairs et concordans. Les comptes Pitou, Molette, More de Prémilon ne sont que la confirmation du Compte Pitou. Ces sommes répétées deux fois sont le reçu du versement donné au dépositaire qui le remet au caissier ; ce double, ce triple compte n'en fait qu'un, c'est celui du mandataire officiel. Les s o m m e s en assignats sont des dons volontaires et des abandons que le mandataire fait à l'État et au Roi. L'emploi de ces fonds est légitime, il est justifié, il est acquis : mais ces bailleurs de fonds n'étant pas venus et ne pouvant pas se présenter, l'origine de ce papier étant sujette à contestation, la juste direction que le mandataire a donnée à ce gage par l'échange, lui en acquiert la propriété qu'il annule et raye du compte par Doit et Avoir. Ainsi la somme de 12,364,000 francs en assignats ne figure pas dans le compte comme dette ou créance réclamée par le mandataire, mais comme mémoire venant à l'appui de sa comptabilité générale.


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