Ange Pitou Agent royaliste et chanteur des rues (1767-1846)

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PIÈCES

JUSTIFICATIVES

avec le titulaire, le sieur Louis Ange Pitou, relu, classé et comparé tous les titres de son dossier; ayant constaté que le susdit est officiellement reconnu depuis le i 3 juillet 1825 et le 4 avril 1826 mandataire créancier de l'État et du Roi, en vertu d'un mandat direct, spécial et secret, à lui remis en 1790 par Leurs Majestés Louis XVI et MarieAntoinette, titre reconnu et ratifié de nouveau en 1825 et 1 8 2 6 ; Attendu qu'en cette qualité justifiée, les comptes que le mandataire a présentés jusqu'à ce jour, i 5 novembre 1828, étant précis, mais t o u jours accompagnés de réserves fondées, mais infinies par la latitude du mandat, rendent ces comptes provisoires en motivant la non-liquidation, ainsi que les réclamations et les plaintes de ce créancier légitime; Le président de la c o m m i s s i o n , après avoir donné au sieur Pitou toute liberté de s'expliquer, de fixer définitivement et sans réserves, d'après sa conscience et le devoir de son mandat religieusement observé par lui, la quotité des s o m m e s fournies par lui, de ses deniers et celles empruntées de ses co-mandataires ou autres, pour l'exécution de son mandat; Attendu que le gouvernement, par les titres remis le i 3 juillet 1825 et le 4 avril 1826 au sieur P i t o u , ne reconnaît que lui seul de mandataire et de créancier; que les autres obligations commerciales et diplomatiques, tenant à cette affaire, sont à la charge du susdit mandataire direct et légitime; Attendu, cependant, qu'il est prouvé par des actes judiciaires mis sous nos yeux, qu'en 1825 le gouvernement, par l'organe du ministre secrétaire d'état, ministre de la Maison du Roi, a offert verbalement au mandataire de prendre sa place et de payer pour lui; que le i 5 mars et le 26 juillet 1828, la même offre (non réalisée) a été reconnue verbalement et par écrit devant les organes de la justice, tant par le ministère que par M. le baron de la Bouillerie, intendant général d e l à Maison du Roi; que par cette délibération, le failli se trouve déchargé de cette faillite commerciale; que, par cette déclaration, la liste civile se trouve engagée de fait, conjointement avec le m a n d a taire, pour l'acquit de cette faillite et pour la réhabilitation du sieur Pitou ; Par ces motifs, réunis à d'autres aussi puissants, nous s o m m e s spécialement autorisés à arrêter et régler définitivement avec le sieur Pitou, sa créance, sa pension et les termes des p a i e m e n s ; à préciser les débiteurs et les caisses qui doivent s'ouvrir pour ce créancier. Le sieur Pitou, à qui nous avons indiqué des abandons sans lui rien préciser à cet égard, a dépassé notre attente, en nous faisant toucher du doigt la concordance de ses comptes, et en nous prouvant qu'il avait prévenu nos v œ u x par son dernier arrêté de compte du 24 août 1828. Suivons-le : En 1 8 1 7 , M. Pitou adresse au Roi une demande de rembourse-


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