Ange Pitou Agent royaliste et chanteur des rues (1767-1846)

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PIÈCES

JUSTIFICATIVES

ayant fait choix du ministre de sa maison, pour discuter les articles de la créance préalablement reconnue par Sa Majesté, nous pensons qu'il convient, dans l'intérêt du domaine de la couronne, c o m m e dans celui qui est particulier au prince et à sa famille, d'adopter tous les moyens avoués par la politique, la justice et l'économie, pour que des réclamations aussi fondées et aussi justes que celles de l'exposant, soient satisfaites en ménageant autant que possible les deniers particuliers du prince. En conséquence il nous paraît c o n v e nable que le Roi, après avoir reconnu les droits et titres de M. Pitou, en acquittant l'engagement pris avec le réclamant par le ministre de la maison de Sa Majesté, autorise secrètement le ministre de sa maison à engager M. Pitou à prendre, de concert avec le ministère du Roi, les mesures pour que les s o m m e s payées à M. Pitou par le ministère de la maison de Sa Majesté, rentrent dans le domaine du prince, par le moyen des autres répétitions que l'exposant a à présenter aux divers secrétaires d'État. Il nous parait également convenable d'inviter M. Pitou à détruire librement et autant qu'il lui sera possible les interprétations que le public pourrait donner aux mémoires qu'il a été forcé de publier. N o u s insistons sur ce point, dont nous connaissons toute l'importance. La moralité et la conduite religieuse et invariable de M. Pitou nous ont convaincu qu'il tiendra religieusement les paroles qu'il donnera. Après lui avoir accordé le provisoire dont nous avons parlé cidessus, nous nous proposons de nous entendre avec le réclamant pour remplir toutes les conclusions ci-dessus énoncées.

D'après les conclusions générales de l'examen du dossier de M. Pitou, après en avoir conféré avec le réclamant et résumé ses demandes, dans l'intérêt de la justice et dans celui de l'honneur du gouvernement, nous pensons que la décision de cette affaire doit être prise par S o n Excellence e l l e - m ê m e et elle s e u l e ; que l'affaire, sous plusieurs rapports politiques, moraux et religieux, doit être soumise particulièrement et en secret au chef suprême de l'État par S o n Excellence. Et vu l'importance des pièces secrètes, vu la transaction constamment soutenue depuis huit ans par l'illustre intermédiaire arbitre (M. le duc d'Avaray), choisi par le ministère, entre l'autorité et M. Pitou ; vu les offres faites au réclamant par une personne du ministère; vu la conduite uniforme, honorable et constamment courageuse du réclamant; considérant la nature des preuves et du d é v o u e ment, la renommée de la personne, avantageusement connue depuis trente-six ans, de plusieurs milliers de Français de toutes les classes de la s o c i é t é ; vu les preuves irrécusables du mandat spécial et secret donné au dit sieur Pitou par Leurs Majestés Louis XVI et Marie-


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