Ange Pitou Agent royaliste et chanteur des rues (1767-1846)

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PIÈCES

JUSTIFICATIVES

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tant en meubles qu'immeubles par succession, donation, legs ou autrement même si ladite future épouse survit audit futur époux, les héritiers de ladite demoiselle future épouse reprendront en outre le préciput cy dessus stipulé, le tout franc et quitte de dettes et hypothèques de ladite communauté, quoique ladite demoiselle future épouse s'y fut obligée ou y eut été condamnée, dont audit cas elle ou sesdits enfans et héritiers seront acquittés, garantis et indemnisés par ledit futur époux ou ses héritiers et sur ses biens. Les futurs époux voulant se donner une marque de l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre, ils se sont, par ces présentes, fait d o n a tion mutuelle et irrévocable en la meilleure forme et manière que donation puisse valoir et avoir lieu l'un à l'autre et au profit du survivant d'eux et accepté respectivement pour ledit survivant de l'usufruit de tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers généralement quelconques qui, au jour du décès du premier mourant desdits futurs époux se trouveront dépendre de la succession et sans aucune exception ni réserve. D o n n é par les survivants pour faire et disposer dudit usufruit de la généralité des biens dudit prédécédé, à compter du jour du décès dudit premier mourant desdits futurs époux, sans être tenu de donner caution ni de faire emploi, mais seulement à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire des biens dudit prédécédé. Il est convenu : i° Que dans le cas ou lors du décès du premier mourant desdits futurs époux, il y aurait enfant né ou à naître dudit mariage, ladite donation sera convertie en une donation, que se font audit cas lesdits futurs époux au profit du survivant d'un quart en propriété et d'un autre quart en usufruit de la totalité des biens que laissera ledit prédécédé pour audit cas en jouir par ledit survivant sans être tenu de donner caution ni de faire emploi pour la portion dont il n'aurait que l'usufruit. 2° Que si ladite demoiselle future épouse recueille l'effet de ladite donation en usufruit universel, les intérêts de la somme de 3,ooo fr. à elle cy dessus donnée seront confondus dans ladite donation. Le tout a été ainsi convenu et arretté entre les parties. Fait et passé à Paris en l'étude le 2 4 octobre 1 8 0 6 , et ont lesdits sieur Pitou, demoiselle Allard, sieurs Nicolle et Beaufrère, après lecture à eux faite signé avec lesdits notaires. Enregistré à Paris le 2 7 octobre 1 8 0 6 , f° 38, caze 6 . Reçu 3 fr. pour le mariage et 3 fr. pour la donation, plus 6 0 centimes pour subvention.


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