Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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MARS

1713.

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positions ou appellation quelconque et sans préjudice d'icelles ; vonlons que le fonds desdites retenues ensemble les dons ci-dessus soient employés conformément à l'art. 4 de notre édit du mois de mai 1 7 0 9 , et encore à donner des gratifications et récompenses aux veuves et enfans des invalides et des officiers et matelots qui auront été tués ou qui décéderont sur nos vaisseaux ou sur ceux de nos sujets , le tout suivant que nous le jugerons à p r o p o s ; voulons que la recette de tous les deniers desdites retenues soit faite, savoir : celle des six deniers, sur les gages et appointemens des capitaines, maîtres, patrons, pilotes et autres officiers-mariniers et autres matelots employés au service des négocians, et sur le total des prises, par les trésoriers particuliers, chacun dans l'étendue de son déparlement et que les sommes destinées pour les dépenses qui s'emploient dans les comptes des trésoriers-généraux de la marine et des galères , soient par eux remises et délivrées auxdits trésoriers-généraux des invalides de la marine., sur leurs simples quittances, de mois à autre; en sorte que les fonds du mois de janvier de chaque année soient remis dans le courant de février suivant et aussi à continuer de mois en mois; voulons que le paiement en soit fait auxdits trésoriers-généraux des invalides, sur le pied de l'effectif des fonds qui seront ordonnés chacun mois auxdits trésoriers-généraux de la marine et des galères , à notre trésor royal et recettes générales de nos finances, et sur les fonds des recettes ordinaires , de manière qu'il ne sera fait aucune déduction , sous quelque prétexte que ce soit des revenans-bons qui pourraient rester ès-mains desdits trésoriers-généraux de la marine et des galères , sauf à tenir compte dans les années suivantes, si le cas y échoit, de ce qui auroit été trop payé a cause des revenans-bons. Ne pourront lesdits trésoriers-généraux et particuliers desdits invalides , faire aucune dépense des deniers de leur maniement ni des fonds destinés au paiement des gages et appointemens des officiers desdits invalides , que suivant les états et ordonnances que nous ferons expédier a cet effet et seront tenus d'en compter les receltes et dépenses pardevant les commissaires qui seront par nous n o m m é s , savoir : les trésoriers-particuliers trois mois après l'expiration de chaque année et les trésoriers-généraux six mois après l'expiration •de leur exercice , sans qu'ils puissent être obligés de rendre aucun compte en nos chambres des comptes ni ailleurs, dont 11.

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