Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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MARS

1713.

cessaires par rapport auxdits invalides , suivant les ordres que nous lui en ferons e x p é d i e r ; et que lesdits commissaires provinciaux aient aussi inspection sous nos ordres et sous ceux du secrétaire d'état, ayant le département de la marine , sur tout ce qui concerne l'établissement des invalides dans l'étendue de leur département : qu'il fassent tous les ans une revue desdits invalides, etc. Jouira ledit commissaire-général des mêmes et semblables privilèges de n o blesse, honneur, prérogatives, prééminences et privilèges et toutes autres sortes d'exemptions généralement quelconques dont jouissent nos conseillers-secrétaires des m a i s o n , couronne de France et de nos finances, qui leur ont été attribués par leur édit de création , et les déclarations , arrêts et règlemens rendus depuis , sans aucune exception et tout ainsi que s'ils étaient rapportés et exprimés par le présent é d i t , du droit de committimus en nos grandes et petites chancelleries, etc. Jouiront lesdits commissaires provinciaux des privilèges de noblesse dont jouissent les inspecteurs-généraux, commissaires de la marine et commissaires des guerres , en exécution de nos édits, déclarations, arrêts et règlemens, sans aucune exception et tout ainsi que s'ils étaient rapportés et exprimés par le présent é d i t , du droit de c o m mittimus au petit sceau , etc. Jouiront pareillement les veuves de ceux qui auront été pourvus desdits offices, des privilèges et exemptions portés par ledit édit tant qu'elles dureront en viduité; aux pourvus desquels offices de commissaire-général et de commissaires provinciaux, nous avons attribué et attribuons quarante mille livres de gages, etc. Et pour assurer d'autant plus ledit établissement royal des invalides de la marine, en y attachant des sommes proportionnées aux dépenses dont il est chargé, nous avons, de la même puissance et autorité que dessus, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît qu'à commencer du premier janvier de la présente année 1 7 1 3 , il soit retenu six deniers pour livre sur les gages et appointemens des capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers-mariniers, matelots employés au service des négoc i a i s et sur le montant total des prises faites en m e r , au lieu des quatre deniers ordonnés par notre édit du mois de mai 1 7 0 9 , et que la retenue des six deniers pour livre se fasse aussi et de la môme manière qu'à dû être faite celle des quatre deniers pour livre ordonnée par notre édit du mois de


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