Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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JANVIER

1713.

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tre , tutelle, curatelle et nomination à icelles , guet et garde et de toutes charges de ville et de p o l i c e , du droit de franc-fief, du service du ban et arrière-ban , du droit de commiltimus au petit sceau, et chacun d'un minot de sel de franc salé dont l'emploi sera fait dans l'état des francs-salés de nos gabelles, p o u r être par eux reçus dans le grenier le plus prochain de leur r é s i d e n c e , sur leurs simples quittanc e s , en rapportant seulement aux receveurs copie collationnée du présent édit, quittance de finance et provisions et sans payer aucun droit de marchand ni autres. Ne pourront lesdits officiers être augmentés à la capitation par rapport à l'acquisition desdits offices, mais d e m e u reront toujours fixés à la somme qu'il se trouveront avoir payée pendant l'année qui aura précédé l'acquisition d'iceux. Permettons à toutes personnes de posséder lesdits offices, pourvu qu'elles aient atteint l'âge de vingt-deux ans sans incompatibilité avec d'autres offices et emplois , sans être obligées de p r e n d r e , pour raison de c e , soit à présent ou à l'avenir, aucun gages ni augmentation de g a g e s , en exécution de notre édit du mois de mars 1 7 0 9 , dont nous les avons déchargés et déchargeons pour toujours, attendu que l'attribution des gages ci-dessus, à répartir entre les acquéreurs ne leur est accordée que sur le pied du denier vingt. Voulons que c e u x qui prêteront leurs deniers pour l ' a c quisition desdils offices aient leur privilège spécial sur iceux et sur les gages et droits qui y sont attribués, en en faisant mention dans les quittances de finances desdils emprunts. Ne pourront lesdits gages et droits attribués auxdits offic e s , être saisis par autres créanciers que par ceux qui auront prêté leurs deniers pour l'acquisition desdits offices, et en cas de saisie, leur en donnons dès à p r é s e n t , pleine et entière main-levée. — Si donnons en mandement, e t c . ORDONNANCE BU

ROI

Qui défend aux Français qui se trouvent en pays étranger, de se pourvoir à raison de leurs différends devant les juges des lieux, et leur enjoint de soumettre ces différends aux consuls de leur nation (1). 4 j a n v i e r 1 7 1 3 . (Rec. C o u s . d'Et.) (1) V o y e z l ' o r d o n n a n c e d u 28 f é v r i e r 1687 et la n o t e q u i e x p l i q u e p o u r q u o i n o u s n'insérons p a s l e t e x t e d e la p r é s e n t e .


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