Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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DÉCEMBRE

1712.

de ceux naufragés et é c h o u é s et de c e u x saisis, dont ils se ront aussi chargés par ordonnance du j u g e , aussi 6 deniers pour livre; pour chacun h o m m e d é c é d é o u absent, compris dans la déclaration que les armateurs ou capitaines seront tenus de faire ou faire faire au greffe de l'amirauté, 15 s. que lesdits armateurs retiendront sur ce qui appartiendra auxdits décédés ou absens , et qu'ils paieront aux receveursgardes-dépositaires , en leur faisant décharger leursdites déclarations, ou en leur remettant ce qui appartient auxdits décédés ou absens; pour l'examen de la liquidation des sommes provenant des prises et du paiement qui aura été fait aux officiers , mariniers, matelots et autres , suivant les rôles des équipages, 4 s. par h o m m e , lesquels seront payés par les armateurs ou dépositaires des prises , aux officiers présentement créés et par lesdits armateurs et dépositaires retenus auxdits officiers , mariniers, matelots et autres sur ce qui aura dû leur être par eux p a y é ; pour l'enregistrement de chaque saisie de vaisseau , de quelque grandeur et c o n t e nance qu'il soit, auquel ils seront établis gardiens, 3 liv., et à l'égard des b a r q u e s , 5o s.; pour l'enregistrement de chacune opposition, afin de conserver ou de distraire, 20 s. pour les vaisseaux, et à l'égard des barques , 15 s. Leur avons en outre attribué pour droits de quittance, savoir: pour celles de 1 0 0 livres et au-dessous, 5 s.; pour celles depuis 1 0 0 livres jusqu'à 5 o o livres, 1 0 s.; pour celles depuis 3 o o livres jusqu'à 6 0 0 livres , 1 liv.; pour celles d e puis Goo livres jusqu'à 1 0 0 0 livres, 1 liv. 1 0 s . ; pour celles depuis 1 0 0 0 livres jusqu'à 3ooo livres , 2 liv.; et pour celles qui excéderont 3 o o o livres, à quelques sommes qu'elles puissent m o n t e r , 3 liv. Seront les acquéreurs desdits offices par nous pourvus sur la nomination de l'amiral de France et par lui admis au paiement du droit annuel, sur le pied de l'évaluation qui sera faite du prix de leurs offices, de la même manière que les officiers des amirautés de noire royaume, ci-devant établis, y ont été admis et reçus. Dispensons nos officiers présentement créés du paiement dudit droit annuel pour l'année dans laquelle ils seront pourvus sans que , leur décès arrivant dans ladite année , leurs offices puissent être réputés vacans. Jouiront Iesdils officiers de l'exemption de taille , collecte, logement de gens de g u e r r e , contribution à i c e u x , séques-


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