Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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receveurs-gardes-dépositaires se trouveront alors chargés, provenant aussi desdits naufrages, c e qui nous en appartiendra soit par nous remis dans ledit temps auxdits trésoriers des invalides , aussi suivant des doubles bordereaux, comme il a été ci-devant expliqué ; desquels deniers lesdits trésoriers demeureront pareillement gardiens et responsables jusqu'à ce qu'il en ait été disposé sur nos o r d r e s , et pour y être p o u r v u , enjoignons aussi auxdits receveurs-gardes-dépositaires d'informer notredit secrétaire-d'Etat desdites remises, en lui envoyant aussi copie par ampliation , signée d'eux , des bordereaux et reconnaissances qui leur serviront de décharge. Voulons qu'un an après la liquidation des prises faites en mer, les dépositaires desdils armemens, ou propriétaires des vaisseaux qui seront armés en course soient tenus de fournir à nos officiers présentement c r é é s , un é t a t , d'eux certifié, de tous les noms des officiers mariniers, matelots, volontaires et autres composant l'équipage desdits armemens, dans lequel les différentes soldes, dixième, portions d'intérêts de chacun , seront distingués , c o m m e aussi ce qu'ils auront reçu et c e qui leur sera dû. Lesquels paiemens, quoique portés sur lesdits états, ne seront censés avoir été faits , s'ils ne sont justifiés par les reçus des parties prenantes, ou avoir été faits en présence d'un notable , qui signera pour certifier lesdits paiemens; et au cas qu'au jour de la présentation et remise desdits états que nous ordonnons être faite à nosdits officiers, il se t r o u v e , par l'examen qui en sera fait avec lesdits armateurs ou leurs préposés, que le paiement dcsdites soldes, dixième ou portions d'intérêts, appartenant aux équipages desdits armemens, ne soit pas justifié leur avoir été entièrement fait, voulons que ce qui en sera lors dû de reste, suivant ledit examen , soit en même temps remis par ses dépositaires , propriétaires des vaisseaux ou intéressés aux armemens , à nos officiers présentement c r é é s , par un b o r d e reau , de même que ci-devant; desquels deniers nosdits receveurs-gardes-dépositaires seront et demeureront gardiens et dépositaires pendant une a n n é e , qui commencera à c o u rir du jour de l'expiration de celle a c c o r d é e aux dépositaires desdils armemens pour, en cas qu'ils soient réclamés dans l'année de leur garde , être par eux délivrés en vertu des jugemens de nosdits j u g e s , au moyen de quoi ils en seront bien et valablement déchargés, en le justifiant par lesdits


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