Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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DÉCEMBRE

1712.

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à l'apposition et à la levée des scellés qui seront apposés par nosdits juges sur lesdits vaisseaux et bâtimens. Défendons auxdils juges de confier à l'avenir a u c u n e des fonctions que n o u s avons attribuées et attribuons auxdits offices de receveurs-gardes-dépositaires , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse ê t r e , à d'autres qu'à ceux qui seront par n o u s pourvus desdils offices, sur la n o mination de l'amiral, à peine de nullité des jugemens desdits juges. Faisons pareilles défenses à tous huissiers de c o n f i e r la garde des vaisseaux et barques qui seront par e u x saisis à d'autres personnes qu'auxdits officiers, à peine de cinq cents livres d'amende, et à toute personne de s ' e n charger s o u s les mêmes peines , et de tous dépens, dommages et intérêts. Voulons que lesdits officiers tiennent les registres n é c e s saires et en bonne f o r m e , à l'effet d'enregistrer les saisies qui seront faites des vaisseaux et bâtimens; ensemble les oppositions afin de distraire et conserver. Enjoignons à tous huissiers et autres, qui auront fait lesdites saisies et oppositions, de les apporter aux bureaux desdils commissairesreceveurs-gardes-déposiiaires, dans les trois jours de leur date, à peine de nullité des procédures qui seront faites en c o n s é q u e n c e , et de cinq cents livres d'amende. Voulons aussi que lesdits officiers aient, chacun dans le lieu de leur établissement, des magasins sûrs et bien ferm é s , pour y renfermer et conserver les effets et marchandises , lors de la décharge qui en sera faite , afin d'en éviter le dépérissement, à peine d'en répondre en leur propre et privé n o m . Voulons en outre que tous les particuliers qui feront des armeniens dans l'étendue de notre royaume , o u ceux qui en auront la c o n d u i t e , soient tenus, à leur retour, lorsque les capitaines ou maîtres desdils vaisseaux feront leurs déclaralions ordinaires au greffe de l'amirauté, de faire déclarer en même t e m p s , ensuite d'icelles, par lesdits capitaines , maîtres ou écrivains desdits vaisseaux, les noms des officiers mariniers , matelots et autres , composant leur équipage , et des passagers embarqués lors de leur départ, o u faisant roule dans le cours de leurs v o y a g e s , de quelques pays et nation qu'ils soient, qui seront morts pendant la campagne, ou absens lors du désarmement; la s o l d e , dixième portion d'intérêts, deniers comptans, meubles, bardes et marchandises appartenant à chacun.


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