Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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J U I L L E T

1710.

tenue par notre permission en notre bonne ville de Paris en la présente année 1 7 1 0 , nous ont fait plusieurs remontrances dans le cahier qu'ils nous ont présenté concernant la juridiction ecclésiastique; et après les avoir fait examiner en notre conseil, nous avons bien voulu avoir égard à celles qui nous ont paru intéresser davantage les droits et les p r i viléges du c l e r g é , et la police et discipline ecclésiastique, dont nous sommes les protecteurs. Nous avons, de l'avis de notre conseil, ordonné et ordonnons, voulons et nous plaît: A R T . 1 . Que les mandemens des archevêques, évêques ou leurs vicaires-généraux, qui seront purement de police e x t é rieure ecclésiastique, c o m m e pour les sonneries g é n é r a l e s , stations du j u b i l é , processions et prières pour les nécessités publiques, actions de grâces et autres semblables sujets , tant pour les jours et h e u r e s , que pour la manière de les faire, soient exécutés par toutes les églises et communautés ecclésiastiques, séculières et régulières, exemptes et n o n exemptes , sans préjudice à l'exemption de celles qui se prétendent exemptes en autres choses. 2 . Et en interprétant en tant que besoin notre déclaration du 2 9 janvier 1 6 8 6 , en ce qui concerne les trois cents livres assignées par chacun an aux prêtres commis par les archevêques et évêques pour desservir les cures vacantes, ou dont les titulaires se trouveront interdits, voulons que les archevêques et évêques puissent, suivant l'exigence des cas, assigner aux desservans une rétribution plus forte que celle des trois cents livres , selon la qualité et l'étendue de la paroisse, et à proportion des revenus du bénéfice, c e que nous voulons être remis a leur prudence et religion. 5. Voulons que les personnes constituées dans les ordres s a c r é s , ne puissent être contraintes par corps au paiement des dépens dans lesquels elles succomberont ; faisons défenses à toutes nos cours et juges , de décerner des contraintes par corps contre elles pour raison desdits dépens. 4 . Voulons pareillement que les offices de conseillersclercs que nous avons créés , tant dans nos cours supérieur e s , que dans nos siéges présidiaux, ne puissent être possédés que par des personnes ecclésiastiques, au moins sousER

l e s c u r é s p r i m i t i f s e t l e s v i c a i r e s p e r p é t u e l s , et e l l e est r e s t é e e n p l e i n e v i g u e u r , s a u f le c a s d ' a b u s ; l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s n e n o u s p a r a i s s e n t plus susceptibles d ' e x é c u t i o n .


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