Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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A O Û T

1707.

déclaration du 10 juillet 1 7 0 0 , disons, voulons et nous plaît q u e , conformément audit arrêt de notre conseil du 4 août 1 7 0 5 , et suivant notre déclaration du 21 mars 1 6 7 1 , les amendes de tonte nature, tant civiles que criminelles, a nous appartenantes , soient payées ès-mains des receveurs des amendes ou des fermiers d'icelles , sur les biens m e u b l e s , fruits, revenus et autres effets mobiliers des condamnés aux amend e s , tant par les fermiers conventionnels et judiciaires, commissaires des saisies-réelles, receveurs des consignations, payeurs des gages d'officiers, que tout autre débiteur desdits c o n d a m n é s , lesquels y seront contraints c o m m e d é p o sitaires , et c e , par préférence et priviléges a tous créanciers, à la réserve des propriétaires des maisons pour les loyers , d'un marchand qui revendiquerait sa marchandise dont il n'aurait pas été payé ; et qui se trouverait encore en nature sous balle et sous c o r d e ; c o m m e aussi des gages des domestiques pour la dernière a n n é e , et de ce qui peut être dû aux bouchers et boulangers pour les six derniers m o i s , et nonobstant toutes saisies et arrêts, oppositions, appellations ou autres empêchemens quelconques, après un c o m m a n d e ment fait auxdits c o n d a m n é s , en parlant à leurs personnes ou à leurs domiciles; sans que lesdits receveurs ou fermiers, commissaires aux saisies-réelles et autres débiteurs soient obligés de le faire dire et ordonner avec les créanciers, parties saisies, saisissans et opposans; e t , à l'égard des biens immeubles des condamnés auxdites amendes, lesdits receveurs et fermiers n'y auront h y p o t h è q u e , pour le recouvrement desdites amendes , que du jour du jugement de condamnation , conformément à notredite déclaration du 13 juillet 1 7 0 0 . Voulons en outre que notredite déclaration du 1e août 1 6 5 8 , portant attribution à la chambre du domaine, à Paris, des contestations qui pourront survenir pour le recouvrement des amendes, adjugées par notre cour du parlement de Paris, soit commune pour les amendes adjugées par nos autres cours et juridictions de ladite ville, et en nos conseils d'Etat et p r i v é , dont nous attribuons la connaissance a ladite chambre du domaine, et par appel à notredite cour de parlement; en c o n s é q u e n c e , faisons défenses aux redevables desdites amendes et aux fermiers d'icelles de se pourvoir pour ce qui concerne le recouvrement desdites amendes, ailleurs et à toutes nos cours et autres juges de prendre connaissance des contestations concernant le rer


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