Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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MAI

1705.

généralités ; auquel effet il sera passé sans aucune distinction au travers des terres des particuliers, auxquels, pour leur d é d o m m a g e m e n t , sera délaissé le terrain des anciens c h e mins qui seront abandonnés ; et en cas que le terrain desdits anciens chemins ne se trouvât pas contigu aux héritages des particuliers sur lesquels les nouveaux chemins passeront, ou que la portion de leurs héritages qui resterait lût trop peu considérable pour pouvoir être exploitée s é p a r é m e n t , veut S. M. que les particuliers dont les héritages seront contigus, tant aux anciens chemins qui auront été abandonnés, qu'aux portions des héritages qui se trouveraient coupées par les nouveaux chemins, soient tenus du dédommagement de ceux sur lesquels les nouveaux chemins passeront, suivant l'estimation qui sera faite , par lesdits commissaires, de la valeur du terrain qui leur sera abandonné; lequel dédommagement se fera en deniers, lorsque le prix desdites portions d'héritages n'excédera pas deux cents livres ; et lorsqu'il excèdera ladite somme il leur sera donné en é c h a n g e , par lesdits propriétaires, des héritages de pareille valeur, suivant l'évaluation qui en sera faite par lesdits commissaires , lesquels échanges seront exempts de tous droits de lods et ventes, tant envers S. M . , qu'envers les seigneurs particuliers. Ordonne en outre S. M . , qu'il sera fait des fossés de 4 pieds de largeur sur 2 pieds de profondeur à l'extrémité des c h e mins de terre qui sont de chaque côté du pavé , de quelque largeur qu'il se trouvent à présent dans les grandes routes allant de Paris dans les provinces , dont l'entretenement est employé dans l'état des ponts et chaussées; et lorsqu'il n'y aura point de chemins de terre déterminés, il en sera fait à 5 toises de distance du pavé de chaque côté dans lesdites grandes r o u l e s , et à 1 2 pieds dans les routes moins considérables, et c e , tant pour l'écoulement des eaux que pour conserver la largeur des chemins et les héritages riverains; lesquels fossés seront entretenus par les riverains chacun en droit s o i ; et pour la sûreté des grands c h e m i n s , S. M. fait défenses a tous particuliers de planter à l'avenir des arbres, sinon sur leurs héritages, et à 5 pieds de distance des fossés, séparanl le chemin de leurs héritages, le tout à peine de 1 0 livres d'amende contre les contrevenans. Enjoint S. M., auxdils sieurs commissaires départis et auxdits trésoriers de F r a n c e , chacun dans leur d é p a r t e m e n t , de tenir la main a l'exécution du présent arrêt, et de rendre toutes les


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