Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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JUIN

1704.

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tenu et confirmé à perpétuité les gardes des ports et lieux de S l . - L e u , de Séran, Ste.-Mexance et Manicamp , créés par é'iit de l'année 1 6 4 1 , en la propriété desdits offices et en la jouissance des droits qu'ils percevaient, dont il sera arrêté un tarif au c o n s e i l , et par le m ê m e é d i t , S. M. leur a en outre attribué un quart en sus desdits droits, à la charge de payer les sommes qui seront réglées audit c o n s e i l , et c r é é des offices de gardes des autres ports étant le long des rivières de Seine , O i s e , Y o n n e , Marne et autres affluentcs ù Paris, pour en jouir par les pourvus aux mêmes droits et fonctions dont jouissent les gardes desdits ports de Sl.-Leu, de Séran , Ste-Mexance et Manicamp , créés par l'édit de 1 6 4 1 , et les autres priviléges et exemptions portés par ledit édit; la sentence rendue à l'hôtel-de-ville de Paris le 1 0 juin 1 6 9 0 , sur la requête de Jacques G o s s e t , garde sur les ports de la rivières de l'Oise, depuis Varenne jusqu'à Chauny, des deux côtés de ladite rivière et dépendances , résidant à Manicamp , par laquelle, après avoir vu le certificat de plusieurs marchands et du consentement du procureur de sa majesté et de ladite ville, il a été ordonné que c o n f o r m é ment au tarif fait par le bailli de Noyon , le 1 0 d é c e m b r e 1 6 0 1 , pour les droits à percevoir par le garde du port de Pont-l'Evêque , il sera payé audit Gosset les droits ci-après : Savoir : pour l'arrivage de chacun millier de cotterets et fagots, 4 s . , et pour l'enlèvement 5 s. Pour l'arrivage de chacune corde de bois, 2 s, et pareille somme pour l'enlèvement. Pour l'arrivage de chacun cent de boites de lattes et d'échalats, 4 s., et pour l'enlèvement 5 s. Pour l'arrivage de chacun millier de merrain, goberge et layette, 3o s., et pour l'enlèvement, 2 0 s. Pour l'arrivage du bois de charpente en grume , sciage , tel qu'il soit réduit à la solive, 4 o s. du cent, et pareille somme pour l'enlèvement. Pour l'arrivage de chacun millier de cerceaux réduits, 3 s. et pour l'enlèvement, 2 s. Pour l'arrivage de chacun cent d ' o z i e r , 8 s. ct pareille somme pour l'enlèvement. Pour l'arrivage de c h a cune somme de charronnage, 3 s. ct pareille s o m m e pour l'en-

s i o n d u m i n i s t r e d e l ' i n t é r i e u r d u 9 m a r s 1807, q u i é t a b l i t d e s g a r d e s I V , 325.) p o r t s s u r l ' A i l i e r . ( R a v i n e t , Cod. des Ponts-et-Chauss., L ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r r ê t a é t é o r d o n n é e par l e t t r e s - p a t e n t e s d u 17 j u i n 1 7 0 4 , q u i l e r e p r o d u i s e n t t e x t u e l l e m e n t ; c ' e s t p o u r q u o i n o u s n e n d o n n o n s p a s l e t e x t e . ( R a v i n e t , I V , 4 7 ) , et il a é t é a p p l i q u é p a r a r rêt d e la C o u r d e C a s s a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 1 8 3 1 . ( S i r . , X X X I I , 1, 137,)

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