Collection complète, par ordre chronologique, des lois, édits, traités de paix, ordonnances

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AVRIL

1703.

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au c o m m e r c e qui se fait par la voie de ces rivières; qu'il fut établi à cet effet une c o m p a g n i e de n é g o c i a n s , appelée la compagnie des marchands fréquentant la rivière de Loire , qui fut chargée du soin de tenir en tout temps la rivière en état de navigation dans l'étendue de son c o u r s , et à cet effet, de la faire curer et n é t o y e r et en retenir les eaux dans le lit qui leur a été fait. Q u e pour mettre cette c o m p a g n i e en état de faire les dépenses nécessaires à celte entreprise , il lui fut permis d'imposer sur les marchandises des droits fort m o d i ques qui se lèvent e n c o r e aujourd'hui sous le nom de b o ë t e , eu fait des marchands. Q u e les rois nos prédécesseurs o n t accordé m ô m e à cette c o m p a g n i e plusieurs priviléges. Q u e le roi Charles V I ordonna , par ses lettres-patentes du 7 d é c e m b r e 1 3 8 o , la suppression des péages établis depuis le roi Philippe-Auguste; que Charles VII o r d o n n a , par son o r donnance du 2 7 mai 1 4 4 8 , que tout c e qui pourrait nuire ù la navigation serait démoli aux dépens des propriétaires, et que les procès qui naîtraient à l'occasion des p é a g e s et d u n é t o i e m e n t des rivières, seraient jugés en première instance au parlement d e Paris, auqnel il en attribue la connaissance; que Louis X I I ajouta à ces r é g l e m e n s q u e les c h e mins sur les rivages des rivières seraient de la largeur d e dix-huit pieds au m o i n s , et que les p r o c è s seraient poursuivis à la vigilance de notre procureur-général au parlement de Paris. Que tous ces réglemens ont é t é confirmés par les rois subséquens , et qu'en e x é c u t i o n d'iceux il a é t é rendu plusieurs arrêts au parlement p o u r le placage des moulins , b a t e a u x , naziers et p ê c h e r i e s ; mais que les priviléges a c cordés en faveur de la compagnie des marchands d e la L o i r e ont r e ç u diverses atteintes en différens temps , c e qui fait un tort considérable au c o m m e r c e et à la navigation de cette rivière , et que nous avons rendu une o r d o n n a n c e en l'année 1 6 7 4 , contenant plusieurs r é g l e m e n s concernant le c o m m e r c e et la navigation de la rivière de S e i n e , d o n t l ' e x é c u tion a établi une sûreté et une liberté si grande pour le c o m m e r c e , qu'il serait dans l'intérêt public que les r é g l e mens contenus dans cette o r d o n n a n c e fussent e x é c u t é s a l'égard de la rivière de L o i r e , afin d'en rétablir le c o m m e r c e et la navigation qui sont très considérablement diminués. — A ces causes , etc. avons dit et ordonné , disons et o r d o n n o n s , et nous plaît : A r T 1er. Q u e les m e u n i e r s , pêcheurs et autres qui tien-


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